Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
21-12.734
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° A 21-12.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.734 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2021), le 4 février 2014, lors d'un accouchement sous anesthésie péridurale, Mme [H] a présenté une brèche méningée lui ayant occasionné des céphalées.

2. Le 3 février 2015, se prévalant de la persistance de céphalées, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné une expertise médicale.

3. Les 18 et 20 octobre 2016, à l'issue du versement d'une provision par la société Pacifica, en exécution d'un contrat garantissant les accidents de la vie et notamment la survenue d'un accident médical, et d'un échec de la procédure de règlement amiable, en l'absence de lien causal retenu par la CCI entre les céphalées actuelles et l'anesthésie péridurale, Mme [H] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l'ONIAM) et la société Pacifica.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, au vu des rapports d'expertise, notamment fondés sur deux IRM réalisées les 14 mars 2014 et 4 mai 2015, que, si les céphalées présentées à l'issue de la péridurale étaient imputables à la brèche méningée, les céphalées chroniques dont souffrait Mme [H] n'étaient pas liées à la survenue de cet accident médical et qu'aucune séquelle n'en subsistait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pu qu'en déduire que n'étaient pas réunies les conditions d'imputabilité du dommage à l'accident médical, s'agissant des céphalées chroniques, et de gravité du dommage prévues à l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-12.734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.