application (non)
articles 84 et 85 du code de procédure civileapplication (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.369
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 52 F-B
Pourvoi n° R 21-13.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ Le centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [E] [B], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-13.369 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier [3] et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2021), en octobre et novembre 2015, Mme [L] a consulté M. [Y], stomatologue, exerçant son activité en secteur public du centre hospitalier [3] (le centre hospitalier), pour un abcès dentaire, qui avait été antérieurement pris en charge par M. [G], chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral. Elle a présenté une cellulite diffusée qui a nécessité en urgence le 7 novembre 2015 un drainage de l'abcès avec une trachéotomie et un séjour en service de réanimation jusqu'au 12 novembre 2015.
2. Le 30 avril 2019, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical, Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire MM. [Y] et [G], ainsi que le centre hospitalier en soutenant que les complications subies étaient liées à des fautes dans sa prise en charge.
3. M. [Y] et le centre hospitalier ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
4. Par ordonnance du 10 septembre 2020, un juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le centre hospitalier et a rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre M. [Y].
5. Ce dernier et le centre hospitalier ont formé appel. Mme [L] a, par voie de conclusions, sollicité l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre le centre hospitalier. Celui-ci, ainsi que M. [Y], ont opposé l'irrecevabilité de cet appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
8. Il résulte de l'article 85 du même code qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
9. L'article 550, alinéa 1er, du code précité énonce que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
10. L'article 551 du même code prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Selon l'article 68, alinéa 1er, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
11. Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, qu'une partie peut faire appel incident en intimant l'appelant principal d'un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l'instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l'appelant principal.
12. Ayant relevé que Mme [L] avait formé appel incident par conclusions à l'encontre de M. [Y] et du centre hospitalier, c'est à bon droit que l'arrêt retient que M. [Y] et le centre hospitalier ne peuvent opposer à Mme [L] le fait qu'elle n'a pas formé son appel incident dans le délai de quinze jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de M. [Y], l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes dirigées contre M. [Y] ;
Renvoie, sur ce point, les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 68, alinéa 1, 84, 85, 550 et 551 du code de procédure civile ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-13.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.