précautions adaptées

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
21-20.029
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 FS-B

Pourvoi n° E 21-20.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 2],

5°/ Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2],

6°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 2],

7°/ Mme [L] [F], représentée par ses représentants légaux M. et Mme [R] et [P] [F] ,

domiciliés tous les six [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-20.029 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à L' Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [P], [L] et [K] [F], de Mme [E], de MM. [R],[J] et [W] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2021), le 6 juillet 2009, alors qu'il était placé en garde à vue dans les locaux d'un commissariat de police, [Y] [F] s'est pendu dans sa cellule au moyen d'une bande de tissu qu'il avait découpée sur son matelas et nouée à travers deux trous creusés dans le mur. Après avoir été hospitalisé, il est décédé le 8 juillet 2009. Une information judiciaire ouverte du chef d'homicide involontaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.

2. Le 19 décembre 2017, invoquant une violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'existence d'une faute lourde, M. et Mme [R] et [P] [F], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [L] [F], Mme et MM. [X], [J] et [W] [F], et Mme [E] (les consorts [F]) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que rien ne permettait d'identifier une fragilité particulière de [Y] [F] et de supposer un passage à l'acte en dépit d'un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d'autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule, enfin, que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l'exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps.

6. Sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'une faute lourde n'était pas caractérisée, justifiant ainsi légalement sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes et MM, [R], [P], [X], [J] et [W] [F] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-20.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.