Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 janvier 2023
Numéro de rôle
22/09777
Formation
Pôle 5 - Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 22/09777 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3DC

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2022

Date de saisine : 09 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : rendue par le Tribunal arbitral de Paris le 22 Avril 2022

Dans l'affaire RG 22/09777 opposant :

S.A.R.L. [Adresse 1], représentée par Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564

Demanderesse au recours

à

S.A.R.L. PALM EVENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268882

S.A.S. AZ EVENEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268882

Défenderesses au recours

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 2/2023, 2 pages)

Vu les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 22/09777 et 22/10569 ;

Vu les conclusions de désistement, notifiées par la société [Adresse 1], le 14 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par les sociétés AZ Evenements et Palm Events, le même jour ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 décembre 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, applicables au recours en annulation contre une sentence arbitrale, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

2. En l'espèce, Le Centre de Loisirs Etoile déclare se désister des recours en annulation qu'il a formés contre la sentence arbitrale rendue le 22 avril 2022 et la sentence rectificative « composée de l'Addendum du 24 mai 2022 et de la sentence finale du 22 avril 2022 », objets des présentes procédures.

3. Les sociétés AZ Evenements et Palm Events déclarent accepter ce désistement.

4. Les parties s'accordent sur le partage des frais de l'instance éteinte.

5. Il y a lieu, en conséquence, de constater ce désistement, qui opère dessaisissement de la cour, et dire que chacune des parties conservera la charge des sommes engagées au titre des frais et dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, la Cour :

1) Constate le désistement par le Centre de Loisirs Etoile du recours en annulation formé le 13 mai 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la chambre 1 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris ;

2) Constate l'acceptation de ce désistement par les sociétés AZ Evenements et Palm Events ;

En conséquence,

3) Constate le dessaisissement de la cour ;

4) Dit que, conformément à leur accord, les parties conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés.

Ordonnance rendue par Monsieur Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 Janvier 2023

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier / Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/09777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.