Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 17 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/02687
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2023
SS
DU 17 JANVIER 2023
N° RG 22/02687 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCVC
Cour d'Appel de NANCY
Chambre sociale
RG 21/00294
22 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Association GESTION DE LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUETE:
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 janvier 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 17 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par arrêt du 22 novembre 2022, cette cour a déclaré inopposable à l'association de gestion de la [5] la prise en charge au titre de l'accident du travail du 18 octobre 2019 de Mme [X] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle des soins et arrêts postérieurs au 9 décembre 2018.
Par requête reçue le 28 novembre 2022, l'association de gestion de la [5] a saisi cette cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle au motif que l'accident du travail en cause est survenu le 18 octobre 2018 et non pas 2019.
Les observations des parties ont été sollicitées.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a exposé ne pas avoir d'observations à formuler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Il est constant qu'une erreur purement matérielle de date affecte le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2022, qu'il convient de rectifier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et après en avoir délibéré,
Rectifie l'arrêt du 22 novembre 2022 (Minute n°2887/2022) en ce que l'accident du travail dont la prise en charge a été déclarée inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle est survenu le 18 octobre 2018 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22 novembre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en deux pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/02687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.