Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 17 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01787
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2023
SS
DU 17 JANVIER 2023
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVL
Pole social du TJ de NANCY
22/457
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE - POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L] (pour l'enfant [R] [L])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Janvier 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 17 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
[R] [L] est né le 1er août 2004.
Son taux d'incapacité étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, il a bénéficié de l'allocation d'éducation d'enfant handicapée (AEEH).
Le 9 juillet 2019, ses parents M. et Mme [V] [L] ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 1er octobre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) lui a accordé une RQTH sur la période du 01/10/2019 au 01/10/2024.
Le 29 janvier 2020, ses parents ont sollicité le renouvellement de ses droits à l'identique auprès de la MDPH.
Par décision du 17 novembre 2020, la CDAPH a fixé, au vu des éléments fournis, le taux d'incapacité de l'enfant comme inférieur à 50 % en application du « Guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées » et a refusé de lui accorder l'AEEH.
M. et Mme [V] [L] ont contesté ce refus par la voie amiable et, par décision du 19 janvier 2021, la CDAPH a maintenu cette décision.
Le 15 mars 2021, M. et Mme [V] [L] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a déclaré le recours de M. [V] [L] recevable, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une consultation médicale sur la personne de [R] [L], confiée au docteur [B], aux fins de fixer son taux d'incapacité.
Selon rapport du 14 février 2022, le docteur [B] a estimé qu'un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % devait être retenu, compte tenu des particularités de sa formation (nb : formation de boulangerie-pâtisserie en alternance).
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport du Docteur [B] en date du 14 février 2022,
- dit que le taux d'incapacité d'[R] [L] est compris entre 50 % et 79 %,
- réouvert les débats sur le surplus et sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 à 9 heure et invité les parties à comparaître,
- invité les parties à communiquer au Tribunal, pour cette date, toutes informations et éléments concrets sur la situation d'[R] s'agissant du dispositif théoriquement nécessaire en ce qui le concerne et du dispositif dont il bénéficie effectivement par le biais de la RQTH,
- rappelé aux parties que chacune d'elle devra transmettre à l'autre, avant l'audience, les éléments qu'elle-communiquera à cet égard au Tribunal,
- réservé les dépens.
Par acte du 27 juillet 2022, la MDPH a relevé appel de ce jugement concernant l'homologation du rapport du docteur [B] du 14 février 2022, le taux d'incapacité retenu ainsi que la réouverture des débats sur le surplus.
La MDPH de Meurthe et Moselle n'a pas comparu.
[R] [L], par la voie de son représentant, demande de confirmer le jugement du tribunal et expose substantiellement que sa situation ne s'est pas améliorée alors qu'il avait été fait droit à ses demandes. Au contraire, ses orientations professionnelles n'ont pu être couronnées de succès, contribuant encore à accroitre son mal être.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Il convient de relever que la MDPH a sollicité une dispense de comparution en se fondant sur les dispositions des articles R. 142-10-4 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile par courrier du 22 décembre 2012.
Or, ces dispositions propres à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire ne sont pas applicables à la procédure d'appel dont le régime de dispense de comparution se trouve régie par les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile qui subordonnent la dispense de comparution à une autorisation de la cour ou du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Il s'ensuit que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire (rappr. 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 )'et qui n'a pas été dispensé de comparaitre doit prendre ses dispositions pour comparaitre à l'audience pour laquelle il a été convoqué.
Au cas présent, il convient de constater que convoquée par lettre simple du 31 aout 2022 pour l'audience du 3 janvier 2023 l'informant de l'application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la MDPH n'a pas été dispensée de comparaitre, n'a pas comparu et n'a pas produit de justificatif d'une impossibilité de comparaitre à cette audience dont elle avait été informée il y a six mois.
Il s'ensuit que ne comparaissant pas, la MDPH appelante n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen ni d'aucune pièce justifiant du recours qu'elle a formé.
Dans ces conditions, en l'état d'absence d'élément de nature à établir une amélioration de la situation de l'intéressé au regard de celle qui prévalait antérieurement et des conclusions de l'expert désigné par le premier juge et rappelée par le jugement entrepris, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022';
Renvoie le dossier à la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure';
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/01787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.