Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00073
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 391 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/ 0073

Rôle N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUT3

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 janvier 2023 à 11h44.

APPELANT

Monsieur le Préfet des [Localité 1]

Représenté par Monsieur [C] [N]

INTIME

Monsieur [P] [I]

né le 25 Mai 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 à 14h18.

Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour à 12h32 ;

Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] ;

Le représentant du préfet sollicite : deux points.

Sur l'absence de diligences, dans une instruction ministérielle du 16 août 2019, est demandé aux préfectures de procéder aux démarches d'identification afin de réduire les délais de rétention.Vous me faites remarquer que dans le mémoire au soutien de la déclaration d'appel, nous n'avons pas conclu sur la question des diligences. Vous me demandez quels moyens précis je souhaite mettre en débat aujourd'hui. Je vous réponds que si les conclusions n'évoquent pas la question des diligences, j'abandonne ce point.

Surl'interprétariat, la présence d'un interprète lors de précédentes procédures ne prouve pas qu'il en avait besoin. Les interprètes sont souvent sollicités dan sun but de confort. Il pouvait comprendre les enjeux de l'OQTF.

Monsieur [P] [I] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : en réplique, je soutient que l'ordonnance critiquée est justifiée. Un interprète était utile, nécessaire, puisque la personne retenue en a demandé un. Pas le passé, il a été assisté par un interprète.

Sur le moyen relatif aux diligences, s'il est abandonné à la barre, vous avez la charge de vérifier la régularité de toute la procédure conformément à la jurisprudence de la CJUE. Les diligences doivent être accomplies dans le cadre de la rétention, du temps de celle-ci, afin qu'elle soit justifiée. On ne peut justifier une mesure de rétention par des diligences entreprises antérieurement à celle-ci. Il n'y a pas eu de diligences post-notification.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les nullités de procédure

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de

l'étranger.

Sur l'absence de recours à un interprète

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.

En l'espèce, il est constant que la notification à M. [I] de la mesure d'éloignement et de placement en rétention du 11 janvier 2023 n'a pas été effectuée en présence d'un interprète. De même, aucun interprète n'a été présent lors de l anotification, le même jour, des droits en rétention et des conditions d'accès aux associations.

L'autorité préfectorale soutient que M.[I] parle la langue française. Elle indique que, pour s'en convaincre, il convient de relever que la personne retenue a signé l'acte de notification, a formulé une observation rédigée en langue francçasie au bas du formulaire d'observation formalisé le même jour. Elle ajoute que la fiche pénale de M. [I] mentionne que sa langue prinicpale est le français. Enfin, l'administration expose que la personne retenue a exercé ses droits en choisissant son conseil et en formant un recours contre l'arrêté de placement en rétention.

Toutefois, il ressort des pièces versées à la procécure que, aux termes de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2021 et du procès-verbal formé le même jour, la présence d'un interprète était nécessaire à la bonne compréhension de M. [I]. De même, un interprète a été jugé indispensable lors des débats devant le tribunal correctionnel de Grasse, le 13 septembre 2021.

Par suite, il est démontré que la personne retenue a besoin de l'assistance d'un interprète pour pleinement appréhender l'étendue de ses droits.

Parallèlement, l'autorité préfectorale, appelante, ne rapporte pas la preuve d'avoir interrogé M. [I] s'agissant de la langue qu'il comprend. Le fait qu'il ait signé un document rédigé en langue française, ou qu'une observation en langue française lui soit attribuée, ne suffisent à caractériser que les conditions des dispositions ci-dessus visées ont été respectées.

Par conséquent, la procédure est irrégulière.

L'absence d'interprète génère un doute sur l'information donnée à l'intéressé sur l'étendue de ses droits, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté. Un grief est nécessairement caractérisé.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le suplus des moyens soulevés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Janvier 2023 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 23/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.