Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 janvier 2023
Numéro de rôle
22/08513
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/ 066

N° RG 22/08513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4R

[C] [V]

C/

[15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 6E

CRCAM D ALPES PROVENCE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR

CAF DES BOUCHES DU RHONE

SIP MARSEILLE 4E/13E

ONEY BANK

CA CONSUMER FINANCE

[13]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000562, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [C] [V]

née le 13 Août 1978 à MARSEILLE (13000),

demeurant [Adresse 6]. [Adresse 11]

comparante en personne

INTIMÉS

Société [15] (réf. : 11196892449),

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 6E (réf. : 2020/358),

domicilié [Adresse 8]

défaillant

Société CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : prêt, 53380754001, 73096611349), domiciliée [Adresse 4]

défaillante

Établissement CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : 1198691), domicilié Direction de l'insertion service de la gestion [Adresse 5]

défaillant

Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : 1198691), domicilié [Adresse 3] à l'attention de Mme [D] [L]

défaillant

Établissement SIP MARSEILLE 4E / 13E (réf. : TH 2019),

domicilié [Adresse 9]

défaillante

Société [16] (réf. : 1069072062, 1069072061),

domiciliée chez INTRUM JUSTITIA Pole surendettement - [Adresse 10]

défaillante

Société [14] (réf. : 6675277), domiciliée chez EOS FRANCE - [Adresse 1]

défaillante

Société [13] (réf. : 43587890781100, 42618441011100), domiciliée chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [C] [V] le 28 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Le 10 juin 2021, la demande a été déclarée recevable.

Le 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [V] sur une durée de 23 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 991 euros, compte tenu de ses ressources (2 863 euros), de ses charges (1 872 euros) et du montant de son endettement (21 340,63 euros), avec la mention que les dettes pénales ou d'origine frauduleuses doivent être payées hors plan.

À la suite de la notification de cette décision, Mme [V] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement.

Par le jugement dont appel rendu le 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [V],

- constaté l'application des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 2 septembre 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 juin 2022.

Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 10 juin 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont accusé réception de leur convocation, sauf la banque [13] (convocation non retournée au greffe).

À l'audience du 18 novembre 2022, la débitrice a comparu en personne et maintenu son appel.

Elle a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des mensualités prévues par le plan mais seulement de mensualités de 200 euros ; elle a exposé qu'elle n'allait plus percevoir d'allocations familiales, sa fille aînée ayant atteint l'âge de 20 ans.

Aucun des intimés n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours exercé à l'encontre du plan imposé par la commission de surendettement :

Il ressort des pièces de la procédure que la décision de la commission de surendettement en date du 4 septembre 2021 a été notifiée à Mme [V] par une lettre recommandée qu'elle n'a pas retirée et dont la date de présentation est le 24 septembre 2021.

Vu l'article R.712 ' 18 du code de la consommation, selon lequel lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, la notification est donc intervenue à la date du 24 septembre 2021 et Mme [V] disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour former un recours motivé à l'encontre de la décision, qu'elle était tenue d'adresser à la commission de surendettement.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que Mme [V] a adressé son recours à la commission de surendettement à une date inconnue car la date d'expédition de la lettre recommandée n'est pas lisible sur la photocopie de la preuve de dépôt de la lettre recommandée adressée à la commission figurant au dossier, qui fait simplement ressortir que cette lettre a été reçue à la [12] le 26 octobre 2021, d'où il n'est pas possible de déduire que cette lettre a été expédiée tardivement c'est-à-dire postérieurement à la date du 24 octobre 2021.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] devant la commission de surendettement irrecevable comme tardif, et la cour est tenue de statuer au fond sur l'appel de Mme [V] à l'encontre du jugement.

Sur le fond :

Les ressources de la débitrice retenues par la commission de surendettement ne sont pas discutées par cette dernière ; elles avaient été évaluées par la commission à 2 863 euros par mois.

Ses charges ont été évaluées à 1 872 euros.

Ses dettes ont été évaluées un montant total de 21 340,63 euros.

Le plan prévoit le versement de mensualités de 991 euros.

La débitrice a toujours trois enfants à charge ; elle est toujours salariée en CDI et elle est célibataire.

Les relevés bancaires de la débitrice font ressortir de nombreuses dépenses somptuaires :

- nombreuses dépenses de tabac pour un montant mensuel de plus de 100 euros

- abonnement Netflix

- nombreux achats de produits surgelés onéreux "Picard"

- frais de coiffeur pour 95 euros

La débitrice ne justifie aucunement de ce que ses charges fixes auraient été mal appréciées par la commission.

Sa demande de s'acquitter de mensualités de 200 euros ne repose sur aucun fondement.

Dès lors, si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] irrecevable, la cour ne peut qu'adopter le plan mis en place par la commission de surendettement le 2 septembre 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare le recours exercé par Mme [C] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2021 recevable ;

Le dit non fondé et confirme les mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2021, qui sont reprises en annexe de l'arrêt

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/08513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.