Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/01327
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/01/2023
ARRÊT N°05/2023
N° RG 20/01327 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLX
MS/KS
Décision déférée du 26 Mai 2020
Pole social du TJ D'AUCH
(16/00018)
[J] [M]
[W] [O]
C/
CPAM DU GERS
Mutuelle [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉES
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [Z] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
Mutuelle [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
MP.BAGNERIS, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M.[W] [O] a travaillé en qualité de travailleur indépendant, gérant une entreprise artisanale affiliée au régime social des indépendants de Midi Pyrénées.
M.[W] [O] a été en arrêt maladie entre le 10 juin et le 19 juillet 2015 et a sollicité le bénéficie d'une pension d'invalidité à compter
du 1er janvier 2016.
L'indemnisation de ses arrêts de travail et le bénéfice de la pension d'invalidité ont été refusés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, aux motifs qu'il n'était pas à jour de ses cotisations depuis 2008.
M.[W] [O] a contesté ces deux décisions qui ont été confirmées par la commission de recours amiable.
M.[W] [O] a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester les deux décisions.
La première contestation portant sur le refus de versement des indemnités journalières a été rejetée le 26 mai 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.
M.[W] [O] a fait appel de ce jugement avant de se désister de cet appel.
Cette décision est définitive.
M. [W] [O] a également saisi le tribunal judiciaire d'Auch du rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité puisqu'il demeurait redevable pour l'année 2015 , envers l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la somme de 20.655 euros à titre de cotisations.
Par déclaration du 8 juin 2020, il a fait appel de cette décision.
Après plusieurs renvois à sa demande et mise en cause de sa [6], M.[W] [O] a révoqué son conseil sur l'audience du 17 novembre 2022.
Le jour de l'audience il a soutenu qu'il était à jour de ses cotisations puisqu'il a bénéficié d'indemnités journalières. Il a indiqué par conséquent qu'il devait bénéficier de la pension d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gers a sollicité la confirmation du jugement.
Elle a affirmé a contrario que M. [O] n'a pas bénéficié d'indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail 2015 puisqu'il n'était pas à jour des cotisations et qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'une pension d'invalidité.
La [6] n'a pas comparu à l'audience.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
Les débats se sont déroulés le 17 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs:
La saisine de la cour d'appel est circonscrite à la contestation de la décision de la commission de recours amiable relative à la pension d'invalidité.
Il ressort des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, pris en application de l'article L635-5 du code de la sécurité sociale, que, pour pouvoir prétendre à l'attribution de la pension d'invalidité prévue par l'article 1er de ce texte, l'assuré doit notamment avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre des régimes d'assurance vieillesses et du régime invalidité-décès.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation
Il appartient ainsi à l'assuré, en sa qualité de débiteur des cotisations et majorations de retard d'établir qu'il s'était acquitté du paiement de celles-ci.
(Cour de cassation, Chambre sociale, 25 Octobre 2001 - n° 00-13.238 )
En l'espèce, M.[W] [O] affirme qu'il rapporte la preuve du paiement des cotisations en démontrant qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2015.
Toutefois, il ressort des pièces produites par M.[W] [O] qu'il opère une confusion entre les sommes versées par sa [6] appelées 'IJ' et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Si, M.[W] [O] démontre qu'il s'est bien acquitté de ses cotisations auprès de sa mutuelle privée Prévifrance il ne produit aucune pièce, attestation comptable ou relevé bancaire permettant de démontrer qu'il s'est bien acquitté du versement des cotisations obligatoires auprès de l'organisme de sécurité sociale, notamment du 1er janvier au 31 décembre 2015.
A contrario, la caisse primaire d'assurance maladie produit le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour l'année 2015 mentionnant le montant de 0 euro.
L'organisme social verse également les relevés de situation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui font apparaître un solde débiteur de 20.655euros pour l'année 2015.
De surcroît, la cour d'appel d'Agen a jugé le 2 octobre 2018 qu 'il résulte des décisions antérieures aujourd'hui définitives rendues tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale que par la cour d'appel d'Agen, que l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations à la date du constat médical de l'incapacité du travail'(page 4).
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a également retenu que M.[W] [O] n'était pas à jour de ses cotisations
au 10 juin 2015. Cette décision est définitive suite au désistement d'appel du 16 juillet 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'appelant ne démontre pas s'être acquitté de ses cotisations à la date de sa demande de pension d'invalidité et qu'a contrario les organismes sociaux établissent qu'il était débiteur de la somme de 20.655 euros au 31 décembre 2015.
Le jugement doit donc être confirmé dans toutes ces dispositions.
M.[W] [O] devra supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Auch en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[W] [O] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 20/01327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.