Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00096
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPE
AFFAIRE : Association MAEVAT C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association MAEVAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, ès qualité de tutrice de Madame [N] [Y] veuve [W], née le 8 septembre 1940 à [Localité 7] (Pologne), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [L] [U]
né le 16 Juillet 1952 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2022 par la juridiction des référés du tribunal de proximité d'Orange dans l'affaire opposant l'Association MAEVAT, représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W], à M. [L] [U], occupant du bien immobilier appartenant à cette dernière situé à [Adresse 8] ;
Vu l'appel formé par M. [L] [U] le 9 août 2022 à l'encontre de cette décision et enregistré sous le numéro 22/2794 au répertoire général de la cour ;
Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 21 septembre 2022, de l'Association MAEVAT représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W] aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
Vu les dernières conclusions de l'Association MAEVAT représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W] en date du 1er décembre 2022, soutenues à l'audience ;
Vu les écritures de M. [L] [U] du 6 décembre 2022, reprises à la barre, qui sollicite que la demande de radiation présentée soit rejetée et que la demanderesse soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée.
M. [L] [U] a libéré les lieux qu'il occupait, appartenant à la majeure protégée. En revanche, il n'a pas honoré les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la décision dont appel. Il tente de démontrer dans ses conclusions que le premier juge s'est trompé en le condamnant au paiement de la somme de 13 200 euros, à titre principal, contestant tant son occupation personnelle des lieux à usage d'habitation, que la durée de ce squat et le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle retenue.
Faisant état de son âge, de ses faibles ressources en qualité de retraité et de ses conditions de vie misérables, il soutient que le paiement d'une telle somme entraînerait des conséquences manifestement excessives s'opposant à la radiation de l'affaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U], âgé de 70 ans, ne percevait aucun revenu en 2017 et 2018, qu'à compter de 2019, il a bénéficié d'un revenu de 3 476 euros dans l'année, soit 289 euros par mois, et que ses relevés de compte bancaire sur l'année 2022 font apparaître une retraite de l'ordre de 850 euros par mois.
Dans ces conditions, le paiement d'une somme de 13 200 euros est manifestement impossible et l'exécution provisoire de la décision dont appel risque effectivement d'entraîner pour M. [U] des conséquences manifestement excessives, raison pour laquelle la mesure de radiation sollicitée sera rejetée.
Les dépens de cette procédure seront à la charge de l'intimée, qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce,
Déboutons l'Association MAEVAT, représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W], de sa demande de radiation de la procédure enrôlée au répertoire général de la cour sous le n° 221/2794,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'Association MAEVAT représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W],
Condamnons l'Association MAEVAT, représentant en sa qualité de tuteur Mme [N] [Y] veuve [W], aux dépens de cette procédure .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 22/00096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.