Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00188
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZE

Nom du ressortissant :

[W] [H]

[H]

C/

PRÉFET DU [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [W] [H]

né le 21 Août 1987 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [W] [H] le 21 juillet 2022 par le préfet du [Localité 3].

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de [W] [H] contre cet arrêté par jugement du 26 juillet 2022.

[W] [H] a été placé sous le régime de l'assignation à résidence le jour même de la notification de son obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 5 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 janvier 2023.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet du [Localité 3] en vue d'une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, a fait droit à cette demande dans son ordonnance du 7 janvier 2023.

[W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 janvier 2023 à 12 heures 56 dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L .741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » ;

[W] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations par courriel du 9 janvier 2023 à 15 heures 09 en application de l'article R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les observations de [W] [H] reçues au greffe le 9 janvier 2023 à 16 heures 35 dans lesquelles il indique apporter des éléments nouveaux correspondant à des pièces dites justifiant de son domicile, et faisant état de ses démarches vaines pour obtenir un titre de séjour et de son lien familial concernant un projet de mariage et la présence de son enfant en France, comme de l'existence d'un problème neurologique ;

Vu les observations du conseil de [W] [H] reçues le 9 janvier 2023 à 20 heures 31 qui souligne qu'aucune irrégularité n'a été soulevée concernant la procédure de retenue à l'exception de l'absence d'une mention « refuse de signer » comme d'être séparé des autres personnes dans les locaux de garde à vue qui ne lui ont pas fait grief ;

Vu les observations du conseil de la préfecture du [Localité 3], reçues le 10 janvier 2023 à 8 heures 46, aux termes desquelles il est indiqué que [W] [H] n'a fait valoir aucun moyen concernant sa carence dans les diligences visant à organiser son éloignement, qu'il soutient pour la première fois en appel sans préciser celle qui n'aurait pas été engagée, sa demande tendant uniquement à demander sa mise en liberté ;

Vu les pièces transmises par Forum Réfugiés par courriel du 09 janvier à 16 heures 35 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [W] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [W] [H] ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait saisi dés le 5 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de [W] [H] et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Attendu qu'en restant taisants devant le juge des libertés et de la détention, [W] [H] comme son conseil ne peuvent se prévaloir en appel, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas formellement, d'une quelconque irrégularité de la procédure de retenue ;

Que l'existence d'un hébergement est insusceptible de constituer un élément nouveau permettant de mettre fin à la rétention administrative, car [W] [H] est démuni de document de voyage en cours de validité et n'est pas à même de solliciter une assignation à résidence ; que les éléments de sa situation familiale et de santé n'ont pas plus été relevés devant le juge des libertés et de la détention et n'ont pas plus été mentionnés dans sa requête d'appel ;

Attendu qu'il en résulte que le seul moyen fondant la requête d'appel et tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne conduisait pas à laisser l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 23/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.