Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22-86.056
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 22-86.056 F-D

N° 00155

GM 11 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023

M. [P] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, sous l'accusation de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] [H] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, sous l'accusation de meurtres en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.

3. Celui-ci a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, deux des quatre avocats du demandeur, ainsi que deux avocats des parties civiles ont été entendus, ainsi que l'avocat général. L'arrêt indique ensuite que les conseils présents ont eu la parole en dernier.

8. En l'état de cette mention, qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les avocats de la personne mise en examen ont eu la parole en dernier, la cassation est encourue. Elle interviendra dans les seules dispositions de l'arrêt concernant le demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [H] :

LE DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. [P] [H], l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022 ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22-86.056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.