Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00182
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VCF/AV
[L] [I]
C/
[V] [S]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JANVIER 2023
N°
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4EJ
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par jugement exécutoire de droit par provision rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné M. [L] [I] à payer à M. [V] [S] :
- 3 820 euros de dommages-intérêts,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [I] par acte du 13 janvier 2022.
M. [I] en a interjeté appel par déclaration du 11 février 2022.
Il a conclu au fond le 10 mai 2022.
Par conclusions du 27 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident du 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, il demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [I]
. aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Julien Marceau
. au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident du 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
' à titre principal, déclarer irrecevable la requête en radiation déposée par M. [S] le 27 juillet 2022,
' à titre subsidiaire,
- constater que l'exécution est impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui
- en conséquence, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, la demande de l'intimé, tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel, doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du même code.
Par ailleurs, selon l'article 906 du même code, les pièces doivent être communiquées en même temps que sont notifiées les conclusions.
Il ressort de l'historique des événements du dossier que le 27 juillet 2022, M. [S] a transmis selon la voie électronique :
' deux messages au greffe et à l'appelant :
- le premier à 14 h16 contenant ses conclusions d'incident et un bordereau de deux pièces, relatif à cet incident
- le second à 14h18 contenant ses conclusions au fond et le bordereau des 27 pièces produites au fond,
' puis deux messages à l'appelant pour lui transmettre effectivement ses pièces :
- le premier à 14h20 contenant les pièces de l'incident
- le second à 14h24 contenant les pièces de fond.
M. [I] déduit de cette chronologie que la demande de radiation de M. [S], devenue parfaite par la communication des pièces afférentes à l'incident, a été présentée après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, délai auquel le dépôt des conclusions au fond avait mis fin.
Si ce raisonnement devait être suivi, il conviendrait de considérer qu'il n'a été mis fin au délai de l'article 909 que par la communication des pièces relatives au fond du dossier, complétant le dépôt des conclusions au fond. Dans ce cas, la demande de radiation devenue parfaite par la communication des deux pièces afférentes à l'incident serait bien intervenue avant l'expiration de ce délai.
En toute hypothèse, le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne se décompte pas d'heure à heure ou de minute en minute et la demande de radiation présentée le 27 juillet 2022 n'était pas imparfaite avant la communication effective des pièces afférentes à l'incident, étant précisé que l'article 906 ne sanctionne d'ailleurs pas l'absence de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions par l'irrecevabilité de ces dernières.
En conséquence, en l'espèce, la demande de radiation est recevable.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [I] soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qui l'a condamné à payer à M. [S] une somme de plus de 5 000 euros.
S'il justifie avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 30 août 2016, il ressort également des pièces qu'il produit qu'un plan de redressement a été élaboré.
S'il produit un bilan comptable déficitaire au titre de l'année 2020, il a toutefois été en mesure d'exécuter son plan de redressement.
Plus sérieusement, l'état de ses comptes bancaires révèle qu'il ne dispose d'aucune trésorerie.
Dans ces circonstances, malgré la précarité de la situation de M. [S], il convient de ne pas radier l'affaire du rôle.
Sur les frais de l'incident
Les dépens de l'incident sont réservés et ils suivront le sort des dépens d'appel.
M. [S] étant débouté de sa demande, il ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par M. [V] [S],
Le déboutons de cette demande et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/00182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.