Demande en paiement de prestations
Demande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/01774
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01774 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRCQ
Monsieur [N] [J] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022020008771 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2020 (R.G. n°18/00232) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2020.
APPELANT :
Monsieur [N] [J] [E]
né le 25 Février 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise PILLET substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
La CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 16 avril 2018, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) a établi à l'encontre de Monsieur [N] [J] [E] deux contraintes signifiées le 22 mai 2018 pour le recouvrement d'une somme de :
- 1.545,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2014;
- 1.668,99 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015.
M. [E] a formé opposition à ces contraintes le 2 juin 2018.
Le 12 avril 2019, la Cipav a établi une troisième contrainte signifiée le 6 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme de 2.393,52 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives des années 2016 et 2017.
M. [E] a formé opposition à cette contrainte le 11 juin 2019.
Par jugement prononcé le 9 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la jonction des procédures RG 18/234 et RG 19/270 à la procédure 18/232 ;
- déclare M. [E] irrecevable en ses oppositions pour défaut de motivation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à la charge de M. [E] la charge des dépens exposés après le 1er janvier 2020.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 mai 2020.
Par dernières conclusions enregistrées le 12 août 2020, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris le 9 avril 2020 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les trois oppositions formées à l'encontre des contraintes signifiées à son égard le 22 mai 2018 pour des montants respectifs de 1.668,99 euros et 1.707,82 euros et le 11 juin 2019 pour un montant total de 2.393,52 euros ;
- dire que les contraintes qui lui ont été délivrées à la demande de la Cipav sont nulles et sans effet ;
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Cipav à verser à la société [4] avocat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner, en outre, la Cipav aux dépens.
Par ses dernières écritures enregistrées le 10 novembre 2020, la Cipav demande à la cour:
À titre principal,
- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 avril 2020 en ce qu'il a déclaré les oppositions irrecevables pour défaut de motivation ;
À titre subsidiaire,
- de valider la contrainte du 16 avril 2018 à hauteur de 1.545,90 euros correspondant à l'exercice année 2014 (1.397 euros de cotisations + 148,90 euros de majorations) ;
- de valider la seconde contrainte du 16 avril 2018 à hauteur de 1.668,99 euros correspondant à l'exercice de l'année 2015 (1 510 euros de cotisations + 158,99 euros de majorations) ;
- de valider la contrainte du 12 avril 2019 à hauteur de 2.393,52 euros correspondant à l'exercice des années 2016 (1 662 euros de cotisations + 242,85 euros de majorations, soit 1 904,85 euros) et 2017 (455 euros de cotisations + 33,67 euros de majorations, soit 488,67 euros);
En tout état de cause,
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] ;
- de condamner M. [E] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
La cour observe que les deux contraintes établies le 16 avril 2018 ont été dûment signifiées le 22 mai suivant à M. [E] et que la contrainte établie le 12 avril 2019 a été régulièrement signifiée le 6 juin suivant. Ces trois actes d'huissier comportent expressément la référence à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale cité supra ainsi que la mention expresse suivante, soulignée par les soins de l'huissier : « l'opposition doit être motivée », ce avec un rappel de la sanction encourue, c'est-à-dire l'irrecevabilité de l'opposition.
Il apparaît que M. [E] a formé opposition à ces trois contraintes par courriers des 2 juin 2018 et 11 juin 2019 avec la motivation suivante : « N'étant pas d'accord sur la somme réclamée »
Or il est constant en droit que, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être réellement et précisément motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. Dès lors, M. [E] ne répond pas à cette obligation de motivation puisqu'il énonce simplement qu'il n'est pas d'accord sur la somme réclamée, sans autre argument de fait ou de droit.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses autres chefs dispositifs.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [E] à verser à la Cipav une somme de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 9 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [J] [E] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [J] [E] à payer les dépens de l'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 20/01774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.