Demande en paiement des charges ou des contributions
Demande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01031
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 avril 2022 [RG N° 20/02008]
Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2023
Madame [K] [D], ÉPOUSE [J]
née le 23 Juillet 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. LES PEPINIERES
représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY,
sise[Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 8 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Exposé de l'incident
Sur appel formé par Mme [K] [D] épouse [J] contre un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 19 avril 2022 qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Pépinières la somme de 14 073,93 euros, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 14 septembre 2022 et par dernières du 9 novembre 2022, lui demande de :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat et en conséquence le débouter, au motif que le syndic était dépourvu de pouvoir faute d'avoir été autorisé à agir en justice pour les causes litigieuses par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- subsidiairement déclarer les demandes du syndicat irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêts à agir, et en conséquences le débouter de ses demandes ;
- en toute hypothèse infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- et condamner le syndicat à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par conclusions transmises le 14 octobre 2022, ne pouvant être prises en compte celles transmises le lendemain de l'audience d'incident, le syndicat demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent ;
- subsidiairement rejeter les demandes ;
- en tout état de cause condamner l'appelante à lui payer 1 000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens.
Le défendeur à l'incident soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, que subsidiairement le syndic avait le pouvoir de représenter le syndicat, et que de même le syndicat avait intérêt et qualité à agir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose
jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (en ce sens Civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour annuler le jugement, déclarer le demandeur irrecevable ou infirmer le jugement, comme le lui demande Mme [D], dès lors que s'il le faisait, il méconnaîtrait les pouvoirs réservés à la cour, qui seule a le pouvoir de modifier le jugement déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [D] ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Sapinières la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
La déboutons du même chef ;
La condamnons aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/01031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.