Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01493
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 803 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZD7
Ordonnance n° 2023/M27
M. [E] [V] [R]
Représenté par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [Z] [R]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MEDISPRO SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS REGIONAUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 janvier 2023
Nous, Françoise Fillioux Magistrat de la Mise en Etat de la 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assisté de Valérie Violet, Greffier.
Après débats à l'audience du 16 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille condamnant Monsieur [Z] [R] à payer à la société Medispro les sommes de 133 000euros à titre de dommage et intérêts pour perte du chiffre d'affaires avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
249 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concession d'un contrat de location gérance,
condamnant Monsieur [E] [V] [R] à payer à la société Medispro la somme de 21 972,67euros au titre de son compte courant d'associé et a débouté les parties du surplus de leur demande et ce avec exécution provisoire .
Vu l'appel interjeté le 1er février 2022 par Monsieur [E] [V] [R],
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 juillet 2022 par la SAS Medispro tendant à voir prononcé la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la décision n'ayant pas, en l'espèce, été exécutée et à voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [E] [V] [R] demandant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile alors que s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, la requête ne pouvait être présentée que sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, la signification du jugement n'est intervenue que le 20 juillet 2022, de sorte qu'au jour de la saisine du conseiller de la mise en état soit le 13 juillet 2022, la décision n'était pas exécutoire et que la demande de radiation pour défaut d'exécution est irrecevable.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande au motif que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière du créancier dont les facultés de remboursement en cas d'infirmation sont inexistantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La société Medispro fonde son action sur l'article 524 du code de procédure civile. Or la procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020 et après le 1er septembre 2017, l'article 526 du code de procédure civile doit recevoir application.
Toutefois en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et il peut changer le fondement juridique de la demande. Il convient de considérer en l'espèce que la demande d'irrecevabilité de l'appel est fondée sur les dispositions de l'article 526 du dit code dans la rédaction applicable au présent litige.
Monsieur [E] [V] [R] pour s'opposer à la demande fait valoir que le jugement n'a été signifié que le 20 juillet 2022, de sorte qu'il n'était pas exécutoire au jour de la demande de radiation intervenue le 13 juillet 2022.
Toutefois, il est constant que le jugement est devenu exécutoire au jour où le juge statue.
Monsieur [E] [V] [R] fait enfin valoir qu'au regard des lourdes pertes subies par la société Medispro, il existe un risque certain d'insolvabilité en cas d'infirmation.
Nonobstant les pertes effectives de la société Medispro pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, cette dernière est en vertu du jugement du 7 septembre 2021, créancière d'une somme de 400 000euros de nature à assurer le remboursement des sommes versées par Monsieur [E] [V] [R].
La mesure de radiation est une simple mesure d'administration et de régulation, de sorte que le juge qui la prononce n'a pas le pouvoir de condamner et ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation du rôle de la Cour de l'instance,
Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/01493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.