Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00663
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWAB

Ordonnance n° 2023/M26

S.C.P. PELLIER ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JYG DIFFUSION

Représentée par Me Radost VELEVA- REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Appelante

SASU GRANDE GALERIE DE [Localité 4] PLAGE, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 janvier 2023

Nous, Françoise Fillioux magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2022 par la SCP Pellier,

Vu les conclusions d'incident transmises le 6 juillet 2022 par la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage tendant à voir déclarer, sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile, irrecevables les demandes régularisées en appel par la SCP Pellier en qualité de liquidateur de la société JYG Diffusion à l'encontre de la SA Grande Galerie de [Localité 4] Plage et la voir condamner à lui payer la somme de 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse transmises le 25 juillet 2022, par la SCP Pellier en qualité de liquidateur de la SAS JYG Diffusion tendant à voir sur le fondement des articles 1714 et 1719 du code civil, déclarer recevables les demandes régularisées par la SAS JYG Diffusion prise en la personne de son liquidateur la SCP Pellier et condamner la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage à lui payer la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2022 par la SAS Grande Galerie de [Localité 4] réitérant ses précédentes demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Les parties sont en l'état d'un bail commercial conclu le 5 juin 2013 et portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de la SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage.

Par acte du 18 octobre 2016, la SASU JYG Diffusion, locataire du dit bail, a assigné la SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur et sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis.

La SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage a conclu à l'irrecevabilité des demandes adverses d'indemnisation, à titre subsidiaire à leur rejet et à titre reconventionnel à la condamnation de la locataire au paiement d'une somme de 100 182,09euros au titre du solde locatif dû en mai 2019 et une somme à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 13 mai 2019, la société JYG Diffusion a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP Pellier a été désignée en qualité de liquidateur.

La SCP Pellier a été attraite à la procédure mais n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la société JYG Diffusion de ses demandes et a fixé la créance de la SASU Grande Galerie de [Localité 4] Plage à la somme de 100 182,09euros au titre des loyers et charges dus au 13 mai 2013 et a condamné la SAS JYG Diffusion à payer à la SASU Grande Galerie de [Localité 4] Plage la somme de 3 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté pour le surplus des demandes.

Si en vertu des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, cette règle ne permet pas remettre en cause les actions exercées antérieurement à la procédure collective par le représentant de la personne morale.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2016 par la SASU JYG Diffusion valablement représentée à l'époque par son représentant légal, Monsieur [P] [U] [W] dirigeant de la SASU. Le jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] prononçant la liquidation de la SASU n'a été prononcé que le 13 mai 2019, date à compter de laquelle la SCP Pellier a obtenu en raison de sa désignation en qualité de liquidateur, la capacité de pouvoir représenter la société. Cette désignation n'impose nullement à la SCP Pellier de réitérer les demandes valablement formulées par la SASU alors représentée par Monsieur [W] dans l'assignation du 18 octobre 2016.

Il s'ensuit que les demandes formulées en première instance par la SASU représentée par son représentant légal, réitérées en cause d'appel par la SASU JYG Diffusion représentée par la SCP Pellier en sa qualité de liquidateur, ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Grande Galerie de [Localité 4] Plage succombant doit supporter les dépens. L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevables les demandes formulées par la SASU JYG Diffusion prise en la personne de la SCP Pellier,

Condamnons la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage à payer à la SASU JYG Diffusion prise en la personne de son liquidateur la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/00663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.