Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00621
- Formation
- Chambre 4-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°22/00621
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4V
[N] [U]
C/
[I] [X]
Société MADPROFIT V-UNIPESSOAL LDA
S.A.S. TRAVEL PLANET FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2023
à :
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00292.
APPELANT
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Société MADPROFIT V-UNIPESSOAL LDA, sise [Adresse 4]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. TRAVEL PLANET FRANCE, sise [Adresse 1]
(20/04/22 : assignation en intervention forcée remise à personne morale)
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Madprofit V-Unipessoal LDA est une société de droit portugais, pour le compte de laquelle M. [N] [U] a travaillé du 17 avril 2019 au 21 juin 2019.
Le 22 juillet 2019, M. [N] [U] a saisi 1e conseil de prud'hommes de Cannes de demandes dirigées à la fois à l'encontre de Madame [I] [X] et de la société Madprofit V-Unipessoal LDA.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-débouté M. [N] [U] de toutes ses demandes,
-débouté le défendeur de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le demandeur aux dépens.
M. [N] [U] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, M. [N] [U] a fait assigner en intervention forcée la société Travel Planet France.
La société Travel Planet France n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est rendue le 6 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [N] [U] d'une part, Madame [I] [X] et la société Madprofit V-Unipessoal LDA d'autre part se sont réciproquement notifiés le 19 octobre 2022 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'homologation de leur protocole d'accord.
1-Sur l'ordonnance de clôture
Conformément à l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Compte tenu des demandes concordantes des parties de ce chef, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022, d'accueillir leurs conclusions réciproquement notifiées le 19 octobre 2022, d'ordonner la clôture à l'audience du 20 octobre 2022.
2-Sur les demandes d'homologation
Conformément aux conclusions respectives des parties, il y a lieu d'homologuer leur protocole d'accord lequel sera annexé au présent arrêt.
3-Sur les frais du procès
Conformément aux demandes concordantes des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et de dire que les dépens seront partagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022,
Déclare l'instruction close à la date du 20 octobre 2022,
Homologue le protocole d'accord lequel sera annexé au présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais,
Dit que les dépens seront partagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.