Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00423
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVGL
Ordonnance n° 2023/M25
SCI CAMPAGNE INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. BOULANGER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 janvier 2023
Nous, Françoise Fillioux Magistrat de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence,
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par la SCI Campagne Invest,
Vu les conclusions d'incident transmises le 8 juillet 2022 par la société Boulanger tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel et à titre subsidiaire à voir ordonner la radiation de l'appel
voir dire que l'affaire sera rétablie sur justification de la complète exécution de la décision attaquée avant l'acquisition de la péremption d'instance et en tout état de cause de voir condamner la SCI Campagne Invest à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction,
Vu les conclusions en réplique déposées et notifiées le 14 novembre 2022 par la SCI Campagne Invest sollicitant le débouter de la SA Boulanger de sa demande de caducité et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA Boulanger à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'en rapportant à justice sur la demande de radiation, en soulignant qu'aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut intervenir, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Il est acquis que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Toutefois, les conclusions d'appel déposées et notifiées le 8 avril 2022 par la SCI Campagne Invest contiennent dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement rendu le 29 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, de sorte qu'elles n'omettent nullement de saisir la Cour d'une demande de réformation.
La SA Boulanger reproche aux conclusions d'appel de la SCI Campagne Invest de ne pas comporter de partie relative aux chefs du jugement critiqués dans le corps des écritures.
Cependant, il résulte des dites conclusions que la SCI Campagne Invest a, en page 2, indiqué précisément sous l'intitulé 'Plaise à la Cour', qu'elle sollicite l'infirmation du jugement de première instance qui a indûment selon elle 'constaté la prescription..., déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail commercial du 7 avril 1999, débouté la SCI Campagne Invest de sa demande de condamnation de la SA Boulanger pour des loyers et charges d'octobre 2012 au 18 juillet 2013, déclaré irrecevable la SCI Campagne Invest de ses demandes de condamnations de la société Boulanger pour des sommes postérieures au 18 juillet 2013, ordonné l'exécution provisoire et condamné la SCI Campagne Invest à payer à la société Boulanger la somme de 13 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', démontrant que contrairement aux allégations de la SA Boulanger, la SCI Campagne Invest a parfaitement énoncé les chefs du jugement critiqués, l'article 954 n'imposant nullement de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs du jugement critiqués dans la mesure où l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement de première instance est sollicitée.
La SA Boulanger soulève la non conformité des conclusions aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile au motif que la SCI Campagne Invest procéderait par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Néanmoins tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI Campagne Invest énonce expressément les moyens qu'elle entend invoquer devant la juridiction de second degré et les développe dans le corps de ses conclusions en faisant référence à de nombreuses reprises à l'intervention de la Cour, les scories relatives à l'allusion à l'intervention du tribunal au lieu et place de la Cour sont des erreurs matérielles qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité des conclusions et en conséquence la caducité de l'appel.
La SA Boulanger sollicite sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'appel au motif que la décision assortie de l'exécution provisoire n'a pas été exécutée par l'appelante.
En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a condamné la SCI Campagne Invest au paiement d'une somme de 13 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire.
La SCI Campagne Invest ne justifie pas avoir exécuté cette décision et ne fait pas état de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité pour elle d'exécuter la décision.
Force est de constater que l'appelant n'a pas procédé au paiement de la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile, ni au règlement des dépens mis à sa charge. Il convient de procéder à la radiation de la procédure.
La mesure de radiation est une simple mesure d'administration et de régulation, de sorte que le juge qui la prononce n'a pas le pouvoir de condamner et ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'instance,
Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le magistrat de la mise en etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.