Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
19/14769
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT REOUVERTURE DES DÉBATS

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/005

Rôle N° RG 19/14769 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5BV

SAS MGB

C/

[M] [X]

Société REGATA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00048.

APPELANTE

SAS MGB, prise en la personne de son représentant légal

domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

SCCV REGATA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELARL GM prise en la personne de Maître [M] [X], mandataire désigné dans le cadre du Jugement de redressement judiciaire de la SCCV REGATA rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 6 Juillet 2020.

domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 de la procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, prorogé au 12 janvier 2023.,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Selon arrêté du 06 juillet 2017, la SCCV Regata a obtenu le droit de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et commerces sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Elle a confié à la société MGB le lot n° 01 démolition et le lot n°02 terrassement, gros oeuvre, soutènement.

La société MGB a sous-traité à la société Géotravo l'exécution des pieux de fondation et de soutènement, avec l'accord de la société Regata, qui l'a agréée en qualité de sous-traitante.

Par acte extra-judiciaire en date du 22 janvier 2019, la SARL Géotravo a attrait la SAS MGB devant le tribunal de commerce de Nice en paiement, à titre principal, de la somme de 298 522,48 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2018, date de la mise en demeure, ainsi que de pénalités sur le fondement de l'article L 441-6 du code du commerce

Par acte extrajudiciaire en date du ler mars 2019, la SAS MGB a assigné en intervention forcée la SCCV Regata.

*

Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :

- ordonné la jonction des affaires enrolées sous les numéros 2019F00048 et 2019F00135 comme connexes,

- condamné la SAS MGB à payer la somme de 134.866,83 euros à la SARL Géotravo,

- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata à régler le solde du marché conclu avec la SARL Géotravo, soit la somme de 163.656,65 euros,

- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata au paiement des pénalités sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce :

- sur la base de 70.876,45 euros entre le 15 février 2018 et le 22 novembre 2018,

- sur la base de 33.169,17 euros à compter du 15 février 2018,

- sur la base de 40.919,20 euros à compter du 15 avril 2018,

- sur la base de 217.716 euros à compter du 15 avril 2018,

- sur la base de 1.090 euros à compter du 15 mai 2018,

- sur la base de 1.090 euros à compter du 15 juin 2018.

- condamné la SCCV Regata à régler à la SARL Géotravo la somme de 30.000 euros à titre dommages et intérêts,

- débouté la SAS MGB et la SCCV Regata de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement ia SAS MGB et la SCCV Regata à régler la somme de 3.000 euros à la SARL Géotravo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel relevé le 20 septembre 2019 par la société MGB ;

Vu l'appel relevé le 24 septembre 2019 par la société MGB ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2019 ordonnant la jonction de l'instance RG n°19/14914 à l'instance RG n°19/14769 ;

Vu le jugement en date du 6 juillet 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Regata ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 par lesquelles la société MGB SAS demande à la cour de :

Vu le marché de travaux du lot n°02,

Vu le contrat de sous-traitance conclu le 05 octobre 2017,

- infirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées à son encontre et sur le rejet de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la société SCCV Regata à relever et garantir la société MGB de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de la société Géotravo, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit 227 051,51 euros payés en exécution du jugement dont appel,

Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,

- fixer la créance de la société MGB au titre des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nice au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit provisoirement la somme de 227 051,51 euros à valoir et à parfaire au jour du complet règlement,

- condamner la société SCCV Regata à payer la société MGB la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,

Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,

- fixer la créance de la société MGB au titre du préjudice éprouvé en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nice au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement,

- condamner la société SCCV Regata à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procé dure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire,

Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,

- fixer la créance de la société MGB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire, au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année serontcapitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de l'instance d'appel pour mémoire, y ajoutant les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire à valoir et à parfaire au jour du complet règlement ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020 par lesquelles la SCCV Regata et la Selarl GM venant aux droits de Me [M] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Regata demande à la cour de :

- déclarer la SCCV Regata recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,

- constater l'intervention volontaire de la Selarl GM venant aux droits de Me [M] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Regata

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2019,

- rejeter la demande de rejet des conclusions noti'ées le 28 septembre 2022 ;

A titre principal :

- constater que la SCCV Regata a pleinement rempli ses obligations conttactuelles contenues dans le cadre du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 12 octobre 2018,

- constater que la créance de la société Géotravo a été inclue dans le montant global de la créance de la SAS MGB selon protocole du 12 octobre 2018,

- constater que la SAS MGB devait effectuer un paiernent direct entre les mains de son sous- traitant selon les modalités convenues entre eux,

- constater que la SCCV Regata est étrangère à cette obligation de paiement avec le sous-traitant, effectuant ses règlements directernent au profit de la SAS MGB,

- constater que les différentes cessions immobilières des lots appartenant à la SCCV Regata ont permis de désintéresser quasi totalement la créance dc la SAS MGB et qu'i1 n'existerait qu'un reliquat de 151.851,77 euros (comprenant éventuellement le reliquat de la créance due à la société Géotravo),

- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la SCCV Regata,

- débouter la société Géotravo de sa demande d'inscription au passif de la SCCV Regata ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la SAS MGB ne pourra que procéder à la déclaration de sa créance au passif de la SCCV Regata ;

En tout état de cause :

- condamner la SAS MGB à payer la somme de 3.000 euros , en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, directement distraits au profit dc la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Par courrier du 16 décembre 2022, le conseil de la SSCV Regata a indiqué à la juridiction que la procédure enrôlée sous le numéro 19/16117, ayant fait l'objet d'un avis de fixation au 19 janvier 2023, vise le même jugement et les mêmes parties que celle enrôlée sous le numéro 19/14769.

En effet, il s'avère que par déclaration en date du 17 octobre 2019 la SCCV Regata interjeté appel du jugement en date du 5 septembre 2019 à l'encontre de la SARL Géotravo et de la SAS MGB.

Aucune jonction n'a été, pour l'heure, prononcée.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les deux affaires soient jugées ensemble et d'ordonner, en conséquence, la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Les parties sont, par ailleurs, invitées à produire un extrait K Bis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au 19 janvier 2023 à 14 heures ;

INVITE les parties à produire un extrait K Bis ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 19/14769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/14769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.