Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.673
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : F 22-10.673 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine Requête n° : 852/22 Ordonnance n° : 90071 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [C] épouse [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-10.673 formé le 18 janvier 2022 par M. [W] [E] et Mme [L] [C] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [E] invoquent leur niveau de revenus et leurs charges au titre des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Mais il résulte des productions que les demandeurs au pourvoi disposent de revenus, notamment fonciers, à hauteur de 6 000 euros mensuels, d'un patrimoine immobilier et de parts dans des sociétés civiles immobilières, de nature à leur permettre le désintéressement, au moins partiel, de leur créancier.
En l'absence de tout effort manifesté de se conformer aux causes de l'arrêt en rapport avec leurs facultés contributives et leur patrimoine, il sera fait droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-10.673 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 22-10.673 forme le 18 janvier 2022 par M. [W] [E] et Mme [L] [C] epouse [E] a l'encontre de l'arret rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-10.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.