Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
22-12.219
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
401 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : M 22-12.219 Demandeur : l'association syndicale libre du [Adresse 1] Défendeur : Mme [G] et autres Requête n° : 755/22 Ordonnance n° : 90067 du 12 janvier 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [X] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'association syndicale libre du [Adresse 1], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Seine IDF, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

le cabinet PG Lance et Cie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Régie Boulonnaise de l'Habitat, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle Mme [X] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2022 par l'association syndicale libre du [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-12.219 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [G] invoque la seule inexécution d'une astreinte assortissant l'obligation faite à l'association syndicale libre de lui remettre, dans un délai de trente jours courant à compter de l'ordonnance de référé du 10 mars 2021, ses bulletins de salaires depuis le 1er août 2020, lesquels n'auraient été délivrés que dans le courant du mois de juillet 2021.

Mais le prononcé d'une injonction de faire sous astreinte ne constitue pas une condamnation à paiement, laquelle ne peut résulter que d'une instance distincte en liquidation d'astreinte, de sorte que, l'arrêt attaqué ayant été intégralement exécuté, la requête ne peut être accueillie.

La demande de remise de la cause est dès lors inopérante.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Il n' y a pas lieu à remise de la cause.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Joël Boyer

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 fevrier 2022 par l'association syndicale libre du [Adresse 1] a l'encontre de l'arret rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero M 22-12.219.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-12.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.