Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.275
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 330 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : K 22-11.275 Demandeur : la société La Casa et autre Défendeur : la société Carrefour Proximité France Requête n° : 750/22 Ordonnance n° : 90066 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Carrefour Proximité France, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société La Casa, représentée par la société Montravers Yang-Ting, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Stuart-Dionet immobilier, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la société Carrefour Proximité France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2022 par la société La Casa et la société Stuart-Dionet immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-11.275 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'indemnité d'immobilisation ayant été libérée au profit de la société Carrefour proximité France, la société Stuart-Dionet immobilier ayant cessé toute activité et la société La Casa étant sous procédure collective, il est justifié, pour la première, des conséquences manifestement excessives et, pour la seconde, de l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre et dont il est soutenu, de surcroît, sans réplique ni contestation, qu'elles n'auraient pas été déclarées par leur créancier au passif de la procédure collective.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 janvier 2022 par la societe La Casa et la societe Stuart-Dionet immobilier a l'encontre de l'arret rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-11.275.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-11.275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.