Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-21.056
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : A 20-21.056 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : la société MAAF Assurances Requête n° : 97/22 Ordonnance n° : 90063 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société MAAF Assurances, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [N] épouse [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 janvier 2022 par laquelle la société MAAF Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 octobre 2020 par M. [E] [N] et Mme [B] [N] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 20-21.056 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société MAAF assurances invoque le défaut de restitution de sommes allouées en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, ensuite de l'arrêt infirmatif attaqué, à hauteur d'environ 32 000 euros.
Mme [N] justifie du paiement d'une partie substantielle de cette somme (14 000 euros) et d'un échéancier de paiement accepté par la société MAAF assurances.
Cette seule circonstance manifeste à suffisance la volonté des codébiteurs d'exécuter les causes de l'arrêt, peu important que les époux soient désormais séparés et que l'effort ait été essentiellement consenti par la seule épouse.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
[I] [C] [H] [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 octobre 2020 par M. [E] [N] et Mme [B] [N] epouse [U] a l'encontre de l'arret rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero A 20-21.056.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 20-21.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.