Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.389
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 418 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : J 22-11.389 Demandeur : le directeur général des finances publiques et autre Défendeur : la société Davidson Ouest Requête n° : 746/22 Ordonnance n° : 90061 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Davidson Ouest, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le directeur général des finances publiques, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle la société Davidson Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-11.389 formé le 3 février 2022 par le directeur général des finances publiques à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Monsieur le directeur général des finances publiques, défendeur à la requête, justifie à suffisance avoir fait détruire les pièces et fichiers saisis lors des opérations de visites annulées, ce qui établit sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt sur ce point, peu important la discussion encore entretenue sur le choix de la date ou le caractère exhaustif et complet de cette destruction, dès lors que l'interdiction prononcée de faire quelque usage que ce soit des informations résultant de ces pièces et fichiers demeure, avec toutes conséquences de droit en résultant.
En revanche, si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacherait, traduit un refus délibéré de ne pas exécuter la totalité des chefs de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-11.389 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero J 22-11.389 forme le 3 fevrier 2022 par le directeur general des finances publiques a l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-11.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.