Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.314
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : R 22-10.314 Demandeur : la société Domino's pizza France et autres Défendeur : le ministre de l'économie et des finances et autres Requête n° : 753/22 Ordonnance n° : 90060 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le ministre de l'économie et des finances, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Domino's pizza France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fra-Ma-Pizz, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pizza center France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [Z] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Frédéric Blanc - MJO - mandataires judiciaires, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société BS distribution, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pizz'parth, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Prime noyal, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Renna Pizza, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société S & B Sable, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Semper FI, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Muller restauration, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société LMJ capital, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux argentre, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux berthevin, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux dol, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux liffre, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Haloux vitre, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Eurl Pizz ag, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Food court finance, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Somainmag, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2022 par la société Domino's pizza France, la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza center France à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-10.314 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le ministre de l'économie et des finances invoque l'absence d'exécution complète de l'arrêt attaqué par les sociétés demanderesses au pourvoi.
Celles-ci justifient cependant, d'une part, avoir mis fin à soixante-sept contrats de franchise qui comportaient la clause litigieuse, et ne pas avoir conclu de nouveaux contrats de franchise depuis le mois de mars 2017, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par le demandeur à la radiation, d'autre part, avoir réglé l'amende civile de 500 000 euros mise à leur charge et, enfin, avoir procédé à la publication ordonnée, peu important qu'elle l'ait fait avant un arrêt rectificatif ayant modifié la date de l'arrêt visée dans la mention à publier, l'erreur affectant celle-ci ne résultant pas de son fait et la publication intervenue manifestant à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de la décision attaquée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 janvier 2022 par la societe Domino's pizza France, la societe Fra-Ma-Pizz et la societe Pizza center France a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero R 22-10.314.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-10.314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.