Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.454
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Q 21-24.454 Demandeur : Mme [M] [B] Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 465/22 Ordonnance n° : 90059 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [N] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [L] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [M] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 avril 2022 par laquelle M. [N] [L], Mme [G] [L], Mme [P] [L], M. [X] [L], Mme [J] [L], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [E] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.454 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'exécution des causes de l'arrêt, qui a, notamment, condamné Mme [B], à payer à ses bailleurs un arriéré de loyers de près de 80 000 euros, somme sans proportion avec les ressources justifiées de l'intéressée, âgée de quatre-vingts ans, et qui a quitté le logement pris à bail, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son doit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-24.454.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-24.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.