Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-24.454
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
378 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : Q 21-24.454 Demandeur : Mme [M] [B] Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 465/22 Ordonnance n° : 90059 du 12 janvier 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [N] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [G] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [L] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [M] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 avril 2022 par laquelle M. [N] [L], Mme [G] [L], Mme [P] [L], M. [X] [L], Mme [J] [L], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [E] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.454 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'exécution des causes de l'arrêt, qui a, notamment, condamné Mme [B], à payer à ses bailleurs un arriéré de loyers de près de 80 000 euros, somme sans proportion avec les ressources justifiées de l'intéressée, âgée de quatre-vingts ans, et qui a quitté le logement pris à bail, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son doit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Joël Boyer

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-24.454.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-24.454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.