Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.918
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : F 21-25.918 Demandeur : M. [Z] [V] et autre Défendeur : la société AJG menuiserie et autres Requête n° : 748/22 Ordonnance n° : 90056 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société AJG menuiserie, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Agemi, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [Z] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [Z] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la société AJG menuiserie, la société Agemi, M. [T] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 décembre 2021 par M. [D] [Z] [V], Mme [H] [Z] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-25.918 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué qui déclare l'appel de M. et Mme [Z] [V] irrecevable ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à [Localité 1], le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
[X] [C] [K] [R]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 decembre 2021 par M. [D] [Z] [V], Mme [H] [Z] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero F 21-25.918.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-25.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.