Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
18-14.392
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
316 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orejet de constat PO

Pourvoi n° : R 18-14.392 Demandeur : la société Les Résidences du parc Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 526/22 Ordonnance n° : 90050 du 12 janvier 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [B] [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [N] épouse [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Les Résidences du parc, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-14.392 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant la société Les Résidences du parc à M. [B] [J] et Mme [M] [N] ;

Vu les observations présentées en défense par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2019 a été notifiée par lettre recommandée en date du 17 juin 2019 à la société Les Résidences du Parc.

Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2022, réceptionnée le 31 octobre 2022, date indiquée par les service de La Poste, l'ordonnance de radiation a été notifiée à la société Villas Serenity, anciennement dénomée Les Résidences du Parc.

Le délai de péremption qui a donc commencé à courir à compter du 31 octobre 2022 n'est pas expiré.

Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance dans le pourvoi enregistré sous le numéro R 18-14.392 n'est pas constatée.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Joël Boyer

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 18-14.392 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambery dans l'instance opposant la societe Les Residences du parc a M. [B] [J] et Mme [M] [N].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 18-14.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.