Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.583
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : U 22-13.583 Demandeur : Office du Carré - Notaires Défendeur : Amtrust International Underwriters Ltd (Société de droit étranger) et autres Requête n° : 770/22 Ordonnance : 90038 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [M] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [Y], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [O], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Office du Carré - Notaires, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [X] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [A], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
AA Ingénierie.com, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Quarta, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J] et M. [N] [W], M. [I] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-13.583 formé le 18 mars 2022 par Office du Carré - Notaires à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 21 juillet 2022, Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J], M. [N] [W] et M. [I] [V] se sont désistés de leur requête en radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J], M. [N] [W] et M. [I] [V] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.583.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-13.583 forme le 18 mars 2022 par Office du Carre - Notaires a l'encontre de l'arret rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-13.583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.