Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-14.933
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° R 21-14.933

Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-14.933 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N].

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de paiement direct engagée par la CAF et condamné à payer à Mme [C] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour rétracter le jugement rendu le 20 novembre 2019, que M. [N] ne démontrait pas la réalité des paiements libératoires qu'il alléguait, dès lors que la signature dactylographiée de la quittance du 6 août 2016 ne pouvait être attribuée avec certitude à Mme [C], que le premier juge avait, à cette fin, vérifié l'écriture de cette dernière, en procédant à une comparaison minutieuse entre la signature portée sur cet acte et plusieurs éléments de comparaison versés aux débats, notamment les demandes de versement de fonds des 13 novembre 2013 et 3 décembre 2004, ainsi que la convention de divorce du 29 novembre 2013, pour en conclure que la sincérité de la signature n'était pas démontrée par M. [N], sur lequel pesait la charge de la preuve des paiements libératoires intervenus, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs lui-même, dans ses conclusions, que la signature de Mme [C] était très changeante, sans dire en quoi la sincérité de la signature ne résultait pas, précisément, de ce que celle-ci était « très changeante », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 287 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] faisait valoir que Mme [C] avait porté plainte le 10 octobre 2018 pour faux et usage de faux en prétendant que la quittance du 6 août 2016 avait été falsifiée pour faire apparaître ce qui était son ancienne signature, et que cette plainte avait été classée sans suite, ce dont il résultait que la falsification n'était pas démontrée et que Mme [C] avait reconnu que la signature était la sienne ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant aussi, pour rétracter le jugement rendu le 20 novembre 2019, que les relevés de compte versés aux débats afin de démontrer la matérialité des paiements censément effectués par chèque étaient ceux des sociétés Rénov Construction et Habitat Isolation, sociétés qui n'avaient pas vocation à régler les pensions alimentaires dues par M. [N], quand l'identité de l'émetteur des chèques était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ne saurait être mis à la charge d'une partie une preuve hors de sa portée ayant pour effet de l'empêcher de justifier devant un juge d'une qualité, génératrice de droits, qui lui est contestée ; qu'en ajoutant que les relevés de compte et les mentions qu'ils comportaient ne permettaient pas de vérifier que les chèques visés avaient bien été émis à l'ordre de Mme [C], quand M. [N] ne pouvait rapporter la preuve des paiements effectués par chèques qu'en produisant les relevés de compte avec l'indication des bénéficiaires des chèques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-14.933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.