Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-40.020
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
IRRECEVABILITÉ
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 164 F-D
Affaire n° E 22-40.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
Le tribunal judiciaire de Nancy a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 26 octobre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 octobre 2022, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1],
D'autre part,
la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, commission de recours amiable 2021-00719 -AS, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant refusé à Mme [H] le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 26 novembre au 15 décembre 2020, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2022, ainsi rédigée :
« Plaise au Conseil d'État prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article D. 622-2 du code de la sécurité sociale pour violation du principe d'égalité et du principe de non discrimination. »
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre des dispositions législatives, entrant seules dans le champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution.
4. L'article D. 622-2 du code de la sécurité sociale a un caractère réglementaire.
5. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-40.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-40.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.