Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-20.741
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° G 20-20.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.741 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile - droit local), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 août 2020), à la suite d'une procédure diligentée à l'encontre de I'Agent judiciaire de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. [L] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
2. Par une ordonnance du 2 août 2018, le greffier taxateur a taxé les frais de première instance devant être payés par M. [L] à l'Agent judiciaire de l'Etat.
3. Sur contestation de M. [L], le greffier taxateur a, le 23 octobre 2018, maintenu sa décision et transmis le dossier au tribunal.
4. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Metz a rejeté la contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'article 80 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue des lois n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et n° 2015-990 du 6 août 2015, a rendu applicables ses dispositions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mais a maintenu les règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales au nombre desquelles figurent celles relatives à la tarification des honoraires de postulation des avocats.
8. Ces règles locales sont prévues par la loi du 20 février 1922 et le décret n° 47-817 du 9 mai 1947.
9. Or, aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1922, devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis, à l'exclusion des stagiaires, à représenter les parties, à postuler, à conclure, et d'une manière générale, à faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en la matière sont maintenues en vigueur.
10. Selon l'article 7 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en matière civile et commerciale, les émoluments des avocats postulants comprennent un droit fixe et un droit proportionnel déterminés dans les conditions définies par le décret du 30 avril 1946.
11. L'ensemble de ce dispositif, dont la partie législative a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-938 QPC du 15 octobre 2021, les lois du 25 janvier 2011 et du 6 août 2015 ne pouvant être regardées comme ayant accru les différences de traitement qui résultent de ces règles particulières, implique que l'avocat, qui a été, à la fois, l'avocat postulant et l'avocat plaidant, ait droit au remboursement de l'ensemble des émoluments correspondant à chacune de ces missions.
12. Ayant relevé que M. [W] avait été à la fois l'avocat postulant et l'avocat plaidant de l'Agent judiciaire de l'Etat dans la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Agent judiciaire de l'Etat avait droit au remboursement de ses émoluments comprenant un droit fixe, un droit proportionnel ainsi qu'un droit gradué pour les débours.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 20-20.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.