Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-17.147
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° X 21-17.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Interfimo, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.147 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société [U] [C] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, de la SCP Gaschignard, avocat de la société [U] [C] et associés, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021), la société Interfimo (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la succession de [J] [I] entre les mains de la SCP Rolland Verigon, notaires en charge de cette succession.

2. Le procès verbal de saisie mentionne en en-tête, la date du 15 mars 2018 et le volet de modalités de remise de l'acte au tiers saisi, celle du 14 mars 2018.

3. Cette saisie a été dénoncée le 23 mars 2018 à M. [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I], qui par assignation du 19 avril 2018 a demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie pour mention erronée du titre exécutoire, et de prononcer la caducité de la mesure d'exécution forcée dénoncée au-delà du délai de huit jours prévu par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par jugement en date du 25 mars 2019, un juge de l'exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique.

7. Pour confirmer la nullité de la saisie attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le volet de « modalités de remise de l'acte » daté du 14 mars 2018 comportait aussi la signature de l'huissier de justice, retient que la divergence de dates équivaut à l'absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, préjudice avéré en l'espèce puisque la société Interfimo conteste la caducité de la saisie soutenue par la Selarl [C] & Associés.

8. En statuant ainsi, en relevant d'office l'existence d'un grief tiré de la discordance de dates de l'acte de saisie, qui n'avait pas été invoqué par M. [C], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], et la condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-17.147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.