Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.969
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° R 21-17.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société Acofi gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Acofi, a formé le pourvoi n° R 21-17.969 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acofi gestion, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 2021), M. [F] a été condamné à payer à la société Acofi gestion, anciennement dénommée société Acofi (la société), une somme au titre des frais et dépens à la suite d'un litige d'impayés d'échéances de prêt. Par ordonnance du 27 novembre 2018, la directrice de greffe a taxé les dépens à rembourser par M. [F] à la société à hauteur d'une certaine somme. M. [F] a contesté cette ordonnance en limitant sa contestation à la fixation des dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2018.
2. Par ordonnance de taxe du 30 août 2019, un tribunal d'instance a évalué la somme en litige servant de base au calcul du droit proportionnel et maintenu la somme fixée. M. [F] a formé pourvoi immédiat contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 3 du code local de procédure civile, le tribunal fixe la valeur de l'objet du litige d'après sa libre appréciation ; il peut ordonner, sur requête, l'administration d'une preuve ainsi que, d'office, une vue ou une expertise de l'objet en litige.
6. Ayant relevé que le dispositif des conclusions était ambigu et que la lecture des motifs des conclusions démontrait que la somme de 3 000 000 d'euros sollicitée n'avait pas d'autre cause que le cumul arrondi des deux autres sommes demandées au titre des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui, après avoir, à bon droit, éclairé le dispositif des conclusions, qui n'était ni clair ni précis, par les motifs de celles-ci, a fixé, par une libre appréciation, la valeur de l'objet du litige.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acofi gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-17.969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.