Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-17.600
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [P] [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.600 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), M. [Z] a souscrit deux prêts auprès de la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) pour l'acquisition de deux biens immobiliers.

2. Après avoir fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. [Z] les 19 juin 2009, 11 avril 2013 et 24 février 2020, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive le 25 février 2020.

3. M. [Z] a sollicité d'un juge de l'exécution le cantonnement de cette saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu qu'il ressortait des décomptes accompagnant les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées entre 2009 et 2020 par la banque ainsi que du décompte arrêté au 5 juin 2020 que les saisies successives avaient tenu compte des sommes versées en exécution des saisies antérieures et que les versements partiels avaient été imputés au prorata des sommes empruntées au titre des deux prêts et prioritairement sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-17.600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.