Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.710
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° Y 21-14.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société Sam Btp levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.710 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DM services et levage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sam Btp levage, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DM services et levage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2021), par ordonnance du 18 juillet 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Dm services et levage (la société Dmsl) à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Sam Btp, désormais dénommée la société Sam Btp levage, afin de garantir le paiement d'une créance.
2. En exécution de cette ordonnance, la société Dmsl a diligenté trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Sam Btp levage les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019.
3. Par assignation du 20 septembre 2019, la société Sam Btp levage a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation et de rétractation de l'ordonnance du 18 juillet 2018 ainsi que de condamnation de la société Dmsl à des dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 152-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 :
5. Selon les quatre premiers de ces textes, les administrations, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
6. Selon le cinquième de ces textes, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
7. Pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du 18 juillet 2019, l'arrêt énonce que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue certes pas un titre exécutoire, mais que l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure à la loi du 7 juin 1951, ne mentionne aucune autorisation du juge de l'exécution, et qu'en conséquence, l'autorisation superfétatoire donnée par le juge de l'exécution à l'huissier de justice de consulter le fichier Ficoba ne peut entraîner la nullité de l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire.
8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire, quand bien même elle autoriserait l'huissier de justice à consulter le fichier Ficoba, ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Dm services et levage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dm services et levage à payer à la société Sam Btp levage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 141-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 152-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 152-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 111-2, L. 111-3, L. 152-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution,.
- Article L. 151 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-14.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.