Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-12.737
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° D 21-12.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société [W] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash , a formé le pourvoi n° D 21-12.737 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Flambere 2000, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [W] et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Flambere 2000, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2020), le 14 mars 2014, la société [W] et associés a fait pratiquer, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de la société Flambere 2000 entre les mains de la société Nature House exerçant sous l'enseigne Belle & Nature, locataire de celle-ci.

2. Le 11 mars 2019, elle a diligenté, sur le fondement du même titre exécutoire, une nouvelle saisie-attribution à exécution successive au préjudice d'une de ses autres locataires, la société Oxalyde santé.

3. La société Flambere 2000 a saisi un juge de l'exécution d'une demande en constatation de la perte par le créancier saisissant de ses droits à concurrence des sommes dues par la société Nature House en soutenant que le défaut de paiement des loyers par le tiers saisi, pendant plusieurs mois, était imputable à la négligence du mandataire, et aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant énoncé que le mandataire contestait n'avoir pas informé son débiteur de l'irrégularité puis des défauts de paiement de la société Belle & Nature et se prévalait de deux courriers en ce sens, l'un en date du 23 mai 2018 correspondant à sa pièce n° 11 et l'autre du 6 juin 2018 correspondant à sa pièce n° 10, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette contestation, que le créancier n'avait pas rempli son obligation d'information envers le débiteur.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande formée par la société [W] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, et la condamne à payer à la société Flambere 2000 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-12.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.