Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.376
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° X 21-15.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.376 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 18 juin 2004, la société CIC Est a fait délivrer le 2 juin 2017 à M. [M] un premier commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant.
2. Elle n'a pas publié le commandement ni poursuivi la vente du bien, puis, le 5 juillet 2017, a fait délivrer un nouveau commandement valant saisie immobilière sur le même fondement.
3. Celui-ci a été déclaré caduc par jugement du 24 septembre 2018.
4. Un troisième commandement a été délivré le 6 février 2019 et le créancier poursuivant a fait assigner les parties à une audience d'orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
7. Il résulte de l'article 2244 du code civil qu'un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription.
8. La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive cependant rétroactivement de tous ses effets.
9. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la banque et tenue de trancher les contestations s'élevant à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, s'est prononcée sur la caducité du commandement valant saisie immobilière du 2 juin 2017 afin de déterminer s'il avait un effet interruptif de prescription, peu important que cet acte n'ait pas été délivré à l'occasion de cette procédure.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-15.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.