Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-15.161
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° P 21-15.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La Société de maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-15.161 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au Lycée général et technologique [N] [V], dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société de maintenance pétrolière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Lycée général et technologique [N] [V], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2020), le groupement d'établissements ([3]) Sud-Aquitaine a fait pratiquer, sur le fondement d'un état exécutoire en date du 30 juin 2016 et du jugement d'un tribunal administratif du 7 février 2019, une saisie-attribution au préjudice de la Société de maintenance pétrolière (la société SMP) qui l'a assigné devant un juge de l'exécution.

2. Le Lycée général et technologique [N] [V] « exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine » (l'établissement scolaire public d'enseignement) a interjeté appel du jugement ayant dit que la saisie était nulle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'établissement scolaire public d'enseignement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélange de fait et de droit, est nouveau.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation :

6. Aux termes du quatrième de ces textes, pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. Selon les sixième et septième, les groupements d'établissements ([3]) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation sont créés par une convention conclue entre les établissements, laquelle doit préciser, notamment, l'établissement support du groupement. Aux termes du dernier de ces textes, le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte. Selon les huitième et neuvième de ces textes, le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement et l'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.

7. Il résulte de la combinaison de ce textes que les [3], constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale.

8. L'arrêt attaqué déclare bonne et valable la saisie-attribution « réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud Aquitaine » le 12 novembre 2019.

9. En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par un groupement d'établissements, organisme dépourvu de personnalité juridique, est affectée d'une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

13. Les demandes en paiement formées par la société SMP à l'encontre du [3]-CFA Aquitaine, venant aux droits du [3] Sud-Aquitaine, d'une part, pour poursuite et procédure abusives, d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans sont, en ce qu'elles sont dirigées contre un groupement dépourvu de personnalité juridique, irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis ;

DECLARE irrecevables les demandes en paiement de la Société de maintenance pétrolière pour poursuite et procédure abusives ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Lycée général et technologique [N] [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Orléans ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée général et technologique [N] [V], tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans que celle suivie devant la Cour de cassation, et le condamne à payer à la Société de maintenance pétrolière, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-15.161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.