Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.334
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 589 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° N 21-18.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
M. [M] [S], domicilié chez Mme [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.334 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), la société Le Crédit logement s'est portée caution d'un emprunt souscrit par M. [S] et, à la suite de sa défaillance, a réglé à la banque les sommes dues par celui-ci. Par arrêt d'une cour d'appel du 10 novembre 2005, M. [S] a été condamné à payer à la société Le Crédit logement diverses sommes au titre de sa quittance subrogative.
2. Cette dernière a, par demande du 16 juillet 2012, saisi le tribunal d'instance d'Asnières d'une demande de saisie des rémunérations de M. [S].
3. Elle s'est désistée de cette instance et, par requête du 16 août 2018, a saisi le tribunal d'instance de Sannois d'une nouvelle demande de saisie des rémunérations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la décision de désistement qui avait mis fin à la procédure devant le tribunal d'instance d'Asnières n'était qu'un désistement d'instance dont les pièces produites par M. [S] lui-même confirmaient qu'il était intervenu en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ce dernier, sans que Le Crédit logement renonce à reprendre son action devant la juridiction compétente, un tel désistement motivé par l'incompétence du premier tribunal saisi ayant maintenu l'effet interruptif de la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer l'ordonnance du 4 décembre 2012, que lors de la présentation de la requête en saisie des rémunérations du 14 août 2018, et de l'assignation de M. [S] par acte du 18 octobre 2018, la prescription n'était pas acquise.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-18.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.