Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.731
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 32 FS-D
Pourvois n° à W 21-14.731 E 21-14.739 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 8],
2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 9],
4°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 6],
6°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 5],
8°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2],
9°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° W 21-14.731, X 21-14.732, Y 21-14.733, Z 21-14.734, A 21-14.735, B 21-14.736, C 21-14.737, D 21-14.738 et E 21-14.739 contre neuf arrêts rendus le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.731, X 21-14.732, Y 21-14.733, Z 21-14.734, A 21-14.735, B 21-14.736, C 21-14.737, D 21-14.738 et E 21-14.739 ont été joints par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 15 juillet 2021 sous le n° W 21-14.731.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] (les appelants), salariés de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement et obtenir différentes indemnisations au titre d'un harcèlement et de discriminations.
3. Le 5 décembre 2018, ils ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le décret du 25 février 2022, invoqué par les demandeurs aux pourvois, a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « comportant le cas échéant une annexe, ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. Les demandeurs aux pourvois soutiennent que ces dispositions sont applicables au présent litige.
7. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
8. Pour autant, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.
9. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n'est pas applicable au présent litige.
10. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié) qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
11. Ayant relevé d'une part que les déclarations d'appel des appelants ne précisaient pas les chefs des jugements critiqués mais procédaient par renvoi explicite à une annexe et qu'ils ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation d'énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement qu'ils entendaient voir remettre en discussion devant la cour d'appel dans la déclaration elle-même, d'autre part qu'aucune disposition du code ne prévoit que l'acte d'appel est assorti d'un document annexe comprenant les chefs de jugement critiqué et que si la mention d'un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle-ci ne saurait ajouter valablement au décret, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées à la première et la troisième branches, qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit qu'en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune demande.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-14.731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.