Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00735
Formation
19e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/00735

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULMU

AFFAIRE :

[W] [T]

C/

S.A.S. LE GOURMET PARISIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00156

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier CHEMIN

la AARPI OHANA ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHEMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28

APPELANT

****************

S.A.S. LE GOURMET PARISIEN

N° SIRET : 344 010 061

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Pauline MORDACQ de l'AARPI ERGON Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 substitué par Me Laurenne FLAMEE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] a été engagé par la société Le Gourmet Parisien suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2005 en qualité d'aide pâtissier.

Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié occupait le poste d'opérateur polyvalent de production, niveau E5, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

Le 29 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : 'inapte définitif au poste d'opérateur polyvalent de production / Serait apte à un poste sans port de charge de plus de 5 kg, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules et sans travail au froid'.

Par lettre datée du 16 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre suivant, puis par lettre datée du 30 novembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester le caractère réel et sérieux du licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Le Gourmet Parisien au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage mis à disposition le 29 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires, ont débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ont débouté la société Le Gourmet Parisien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [T] aux entiers dépens.

Le 3 mars 2021, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de juger le licenciement infondé, de condamner la société Le Gourmet Parisien au paiement des sommes suivantes :

* 3 451 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 345,10 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 10 356 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Le Gourmet Parisien demande à la cour de juger que le licenciement est bien fondé, que le groupe Compagnie Des Desserts et plus particulièrement la société Le Gourmet Parisien n'ont pu reclasser le salarié, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation pendant les treize années qu'a duré la relation contractuelle, il aurait pu être reclassé ; que, la société Le Gourmet Parisien employant 300 salariés et faisant partie d'un groupe, il aurait pu être affecté au nettoyage de nuit, poste qu'il avait déjà occupé et qui correspondait aux prescriptions médicales. Il sollicite en conséquence des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société fait valoir qu'elle a effectué des recherches de reclassement ; que les préconisations du médecin du travail du 15 octobre 2015 l'ont conduite à réaffecter le salarié à une équipe de jour ; qu'aucune embauche n'a eu lieu au sein de l'équipe de nuit au moment du licenciement ; que le salarié a fait l'objet de formations en lien avec son poste mais qu'elle n'avait aucune obligation de lui délivrer une formation initiale pour d'autres fonctions ; qu'il ne disposait pas des compétences initiales pour un emploi administratif ; qu'il doit être débouté de ses demandes.

L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

S'agissant de l'obligation de formation alléguée par le salarié, il ressort des pièces produites devant la cour que :

- d'une part, l'employeur justifie par la production de feuilles de présence émargées par le salarié, du suivi par celui-ci des formations suivantes : sécurité sanitaire et règles d'hygiène en juin 2013, nettoyage et désinfection en juin 2015, sensibilisation à la sécurité en mars 2016, allergène en décembre 2017, sensibilisation aux règles d'hygiène en décembre 2017 et Haccp en mai 2018 ;

- d'autre part, si l'étude de poste du médecin du travail réalisée le 6 novembre 2018 conclut qu'un poste de type administratif pourrait être proposé au salarié, celui-ci ne possédait cependant pas les compétences de base pour occuper un emploi de type administratif dans la mesure où il n'est pas contesté que celui-ci ne maîtrise pas la langue française et que ses entretiens avec l'employeur se déroulaient avec un traducteur, étant précisé que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui délivrer une formation qualifiante à des compétences de base qu'il ne possédait pas.

S'agissant de l'absence d'affectation à un poste au nettoyage de nuit, il ressort des pièces produites devant la cour que de manière contemporaine à l'avis d'aptitude avec aménagement de poste délivré par le médecin du travail le 15 octobre 2015, préconisant le non-port de charge supérieure à 10 kg et le port de charge répétitif à éviter, le salarié, jusqu'alors affecté à l'équipe de nuit, a été affecté à une équipe de journée, par avenant au contrat de travail. Par ailleurs, la société justifie, par la production des demandes adressées aux sociétés du groupe et de leurs réponses ainsi que des registres uniques du personnel des sociétés Le Gourmet Parisien, La Compagnie des Desserts, Midi Pyrénées Pâtisserie, La Croquanterie, Pôle sud, appartenant au même groupe, de recherches de reclassement entreprises en son sein et au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient et de l'absence de poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail et aux aptitudes et compétences du salarié. Alors qu'il n'est pas établi qu'un poste de nettoyage de nuit était disponible, et que de plus, un tel poste qui ne répondait pas aux restrictions médicales en 2015 ne répondait a fortiori pas à celles émises par le médecin du travail le 29 octobre 2018, il ne peut être retenu que la société a manqué à son obligation de reclassement.

Le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel et la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/00735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.