Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01219
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n°
du 11/01/2023
N° RG 22/01219
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le onze janvier deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01219 du répertoire général, opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
SA ESPACE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Madame [B] [J] a interjeté appel le 14 juin 2022 d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (n°F 20/00267), dans une instance l'opposant à la SA Espace Habitat.
L'appelante a notifié ses écritures le 12 septembre 2022.
L'intimée n'ayant remis aucune écriture dans le délai de 3 mois à compter du 12 septembre 2022, un avis d'irrecevabilité lui a été adressé le 13 décembre 2022.
Dans des observations en date du 22 décembre 2022, l'intimée fait valoir que les écritures remises le 13 décembre 2022 sont recevables, dès lors que le point de départ du délai de trois mois pour conclure n'a pas couru à compter du dépôt des écritures de l'appelante, mais à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle elle a reçu les pièces 170 à 381 de cette dernière. Elle soutient qu'en procédant de la sorte, l'appelante a méconnu les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et qu'elle doit diposer d'un délai de trois mois pour conclure à compter du jour où elle a disposé de l'ensemble des pièces.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Le point de départ du délai est donc constitué par la seule notification des conclusions de l'appelante, nonobstant l'absence d'une totale simultanéité entre la date de notification des écritures et la date de communication des pièces.
Dans ces conditions, les écritures remises par l'intimée le 13 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 13 décembre 2022 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/01219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.