Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/09415
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01131

DEMANDERESSE :

S.A.S. CORA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0737

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur un litige opposant M. [N] [E] et son ancien employeur, la SAS Cora, a, entre autres dispositions, condamné celle-ci à payer à M. [N] [E] la somme de 49,71 euros de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017, ainsi qu'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par requête du 27 octobre 2022, la société a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle consistant à avoir condamné l'employeur au lieu du salarié à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.

M. [N] [E] soutient que l'erreur prétendue n'existe pas, mais que ce sont les motifs sur lesquels s'appuie la demanderesse à la requête qui le sont puisqu'ils disent :

'Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe sur quasiment toutes ses demandes, au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel'.

Le salarié prie la cour de rectifier ce paragraphe en le remplaçant pas le paragraphe suivant :

'Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et de la situation de M. [N] [E] de condamner la SAS Cora au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et Monsieur [E] à une somme du même montant au titre des frais irrépétibles d'appel'.

Il fait valoir que la cour a entendu établir un équilibre entre l'employeur et le salarié s'agissant des frais irrépétibles. Selon lui, il n'a pu être question de lui infliger la charge de 400 euros au titre des frais irrépétibles dès lors qu'il n'est pas partie perdante puisqu'il a obtenu un rappel de d'indemnité de licenciement en appel et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en première instance, que la situation économique du salarié bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'aurait pu conduire l'arrêt à une telle condamnation, car cela caractériserait une atteinte au droit d'accès au juge et à le condamner à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme supérieure à celles qui lui sont accordées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient de statuer sans audience en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles d'une de ses décisions, selon ce que le dossier recèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.

Le paragraphe du dispositif que la SAS Cora entend voir rectifier énonce :

'Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe sur quasiment toutes ses demandes, au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel'.

La formule 'sur quasiment toutes ses demandes' caractérise très exactement la volonté de la juridiction de mettre les deux sommes litigieuses à la charge du salarié.

En effet, il demandait le paiement des sommes suivantes :

- 388,95 euros de rappel de prime annuelle 2017, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 22 060 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 676,64 euros pour défaut d'entretien professionnel ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'a obtenu que la somme de 49,71 euros de rappel d'indemnité de licenciement.

La requête de l'employeur est donc fondée et celle du salarié doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande formée par M. [N] [E] en rectification à titre d'erreur matérielle du paragraphe suivant des motifs :

'Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe sur quasiment toutes ses demandes, au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel' ;

Dit qu'au lieu de lire :

'Condamne la société Cora à payer à M. [N] [E] la somme de 49,71 euros de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017, ainsi qu'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance' ;

Il convient de lire :

'Condamne la société Cora à payer à M. [N] [E] la somme de 49,71 euros de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017

Condamne M. [N] [E] à payer à la SAS Cora une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance' ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/09415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.