Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/00396
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL5K
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323183
APPELANT
Maître [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa demande en paiement d'un honoraire de résultat.
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [H] qui demande à la cour de condamner M. [K] à lui verser la somme de 9 695,96 euros HT au titre de l'honoraire de résultat et celle de 3 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [K] qui demande à la cour de déclarer la demande irrecevable et en tout état de cause de la rejeter, et de condamner Maître [H] à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 03 août 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [K] a saisi Maître [H] dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties ont signé le 2 décembre 2014 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat de 15 % des sommes obtenues.
Le 20 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Melun a rejeté les demandes présentées par M. [K] et ce dernier a dessaisi son avocat.
Un nouveau conseil a interjeté appel de la décision et a obtenu une décision favorable de la cour d'appel de Paris.
Le présent litige porte exclusivement sur l'honoraire de résultat réclamé par Maître [H] à hauteur de 9 695,96 euros HT.
Cette demande en paiement de l'honoraire de résultat tel que fixé à la convention du 02 décembre 2014 n'est pas recevable, dès lors que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle mettant fin à l'instance.
Or s'il a été mis fin à l'instance par une décision de la cour d'appel, force est de constater que Maître [H] était dessaisi de l'affaire à la suite du jugement rendu par le conseil des prud'hommes et il n'est donc pas recevable à solliciter un honoraire de résultat sur une somme obtenue devant la cour d'appel à la suite de l'intervention d'un autre avocat, même s'il soutient que son successeur a repris les mêmes moyens que ceux qu'il avait soutenus en première instance.
En effet, le jugement du conseil des prud'hommes ayant été frappé d'appel, il ne peut constituer une décision irrévocable, susceptible de constituer le support d'un honoraire de résultat.
La décision déférée doit donc être purement et simplement confirmée.
L'exercice par Maître [H] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute M. [K] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Maître [H] à régler à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [H] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 20/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.