Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
20/00268
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE52

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/325667

APPELANTE

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0574

INTIME

Maître [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa demande en restitution d'honoraires ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [R] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Maître [F] à lui restituer 2 442 euros à titre d'honoraires indus outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [F] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [R] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [R] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Madame [R] a saisi Maître [F] dans le cadre d'un litige successoral et les parties ont signé le 14 juin 2017 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires au temps passé au taux horaire de 300 euros HT.

Un avenant à cette convention signé le 14 décembre 2017 a prévu qu'à compter de cette date, les honoraires étaient désormais fixés à une somme forfaitaire de 5 000 euros TTC jusqu'au jugement de première instance ou jusqu'à la signature d'un protocole transactionnel.

Il est précisé à cet acte que 'toutes les diligences réalisées par Maître [W] [F] antérieurement au 14 décembre 2017 selon les modalités précisées à la convention d'honoraires précédente en date du 14 juin 2017 lui ont été payées et il en donne quittance à la cliente'.

Les parties s'accordent pour reconnaître que Madame [R] a réglé la somme totale de 10 210 euros TTC au titre des honoraires du 14 juin au 14 décembre 2017 et celle de 5 000 euros TTC à titre d'honoraires dus du 14 décembre 2017 au 22 mai 2019.

Madame [R] conteste le manque de clarté et la surfacturation des diligences accomplies par Maître [F] et elle en conclut que la somme de 2 442 euros doit lui être remboursée, représentant une surfacturation de certaines diligences accomplies les 3, 20 et 25 juillet 2017, les 7, 14 et 22 septembre 2017, le 30 octobre 2017 et le 9 novembre 2017.

Madame [R] soutient qu'elle n'a pas réglé les factures en toute connaissance de cause et que ses règlement peuvent en conséquence être remis en cause puisqu'ils ne constituent pas un paiement après service rendu, même si elle les a réglées sans contestation.

Mais l'avenant à la convention précise que les diligences effectuées jusqu'au 14 décembre 2017 ont toutes été réglées et cet avenant a été signé par Madame [R] sans aucune contestation des diligences évoquées.

Il s'ensuit qu'en signant l'avenant, la cliente a accepté les honoraires qui ont été fixés et réglés pour les diligences effectuées jusqu'au 14 décembre 2017 qui ne peuvent donc plus être remis en cause.

Il doit enfin être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [R].

La décision déférée doit en conséquence être confirmée.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Déboute Maître [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 20/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.