Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/11176
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF65A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n°22/52520
APPELANTE
S.A.S. BEL MARKET, RCS de [Localité 2] n° 878 828 250
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
S.A. ELOGIE-SIEMP, RCS de [Localité 2] n° 552 038 200
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Le 12 juin 2022, la société BelMarket a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Elogie-Siemp.
Chacune des parties a déposé et notifié ses conclusions sur le fond.
Par conclusions remises et notifiées le 22 août 2022, la société Bel Market demande à la cour, vu l'accord intervenu entre les parties, de constater son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera les frais, honoraires et dépens à sa charge.
Par conclusions en réponses remises et notifiées le 7 septembre 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour de constater l'acceptation de ce désistement, le désistement réciproque, par la société Elogie-Siemp, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l'accord intervenu entre les parties il y a lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et son acceptation par l'intimé, de dire parfait ce désistement et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Bel Market et son acceptation par la société Elogie-Siemp,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procé…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 janvier 2023, sous le numéro 22/11176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.