Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/11170
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF64Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022023612
APPELANTE
S.A.S. PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES, RCS de [Localité 7] 493 530 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEES
S.A.S.U. COOPER CAPRI, RCS de [Localité 12] n°582 012 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. COOPER SECURITE, RCS de [Localité 13] sous le numéro 334 438 827, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 5]
S.A.S. EATON, RCS de [Localité 8] sous le numéro 329 404 149, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S.U. EATON E-MOBILITY FRANCE, RCS de [Localité 14] sous le numéro 404 969 552, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. SOURIAU RCS de [Localité 8] sous le numéro 421 320 268, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.S. TECHNOCONTACT, RCS de [Localité 8] sous le numéro 712 052 364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Le 11 juin 2022, la société Priméo Energie Grands Comptes a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Cooper Capri, Cooper Sécurité, Eaton Emobility France, Souriau et Technocontact.
L'appelante a remis et notifié ses conclusions d'appel le 5 août 2022.
Les intimées ont remis et notifié leurs conclusions en réponse le 2 septembre 2022, contenant appel incident.
Par conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2022, la société appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro RG 22/11170, de prononcer le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 22 novembre 2022, les sociétés intimées demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société Priméo Energie Grands Comptes, de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement et de leur propre désistement d'instance et d'action à l'égard de la société appelante, de constater, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il y a lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater les désistements d'instance et d'action réciproques, de dire parfait ces désistements et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d'instance et d'action réciproques,
Dit parfait ces désistements,
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro de RG 22/11170 et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 janvier 2023, sous le numéro 22/11170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.