Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/10717
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2022 -Président du TC de CRETEIL - RG n°2022R00092
APPELANTE
S.A.S. JO APERO, RCS de LYON n°833 125 198, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.A.R.L. LE MEE DISTRIBUTION, RCS de CRETEIL n°351 539 093, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée à l'audience par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2359
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la société Jo apero lui a vendu des denrées alimentaires facturées les 24 et 29 novembre 2020 pour une somme totale de 19.939,70 euros, mais non livrées, la société Le Mee distribution a, par acte du 23 mars 2022, assigné la société Jo apero devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19.939,70 euros et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défendresse a conclu au rejet des demandes, opposant des contestations sérieuses, et sollicité le paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir l'absence de contrat écrit et de date de livraison; qu'elle a fait appel à un fabricant, la société Siala food, qui n'a pas justifié avoir démarré la fabrication des produits et contre lequel elle a déposé plainte aurprès du procureur de la République du tribunal de Mannouba en Tusinie ; qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer la prestation qui incombe à la société Fiala food.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Jo apero à la société Le Mee distribution, de la somme de 19.939,70 euros en principal ;
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A. 20%.
Par déclaration du 03 juin 2022, la société Jo apero a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- débouter la société Le mee distribution de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Le mee distribution à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2022, la société Le Mee distribution demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a condamné la société Jo apero à lui payer à titre provisionnel, la somme de 19.939,70 euros,
- rejeter les demandes de la société Jo apero et la débouter de l'ensemble de ses demandes et moyens ;
Y ajoutant,
- condamner la société Jo apero à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2022, il a été constaté que la partie appelante n'avait toujours pas réglé le timbre fiscal ni déposé son dossier de plaidoirie. Seul le conseil de l'intimé a déposé son dossier de plaidoirie.
Par message du même jour, la cour a rappelé au conseil de l'appelant son obligation d'acquitter le timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité de son appel relevé d'office. Il lui a aussi été demandé d'adresser son dossier de plaidoirie.
L'appelant n'a adressé ni le timbre fiscal ni son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bisP du code général des impôts et s'est abstenu de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'avis de fixation du 1er juillet 2022 a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière, la cour ayant à nouveau adressé un message sur ce point à l'appelant le 23 novembre 2022.
L'appel de la société JO apero doit être déclaré irrecevable.
La société Le Mee distribution n'a pas formé d'appel incident.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 2000 eurs lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de la société JO apero ;
Condamne la société JO apero à payer à la société Le Mee distribution la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société JO apero aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 janvier 2023, sous le numéro 22/10717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.